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ORIGINES ET HISTOIRE DES COMMUNAUX

L'origine des communaux se perd dans la nuit des temps. Elle est aussi ancienne que celle des communautés villageoises elles-mêmes, car ce n'est souvent que par la possession et la jouissance de droits en commun que ces communautés se révèlent à nous dans l'histoire. Bien avant la conquête romaine, on rencontrait déjà des propriétés indivises dans les tribus, clans ou communautés des Gaulois ; les bois et les pâturages étaient ordinairement laissés en commun pour les besoins de la vie pastorale. Les biens communaux se rattachent ainsi quelquefois à l'état d'indivision et de propriété collective qui a précédé l'appropriation individuelle du sol.

D'autres fois, la propriété communale a sa source dans des concessions de terres faites, soit par les empereurs aux municipes romains, soit par les seigneurs féodaux aux communautés rurales ou urbaines du Moyen Age. Des textes empruntés aux auteurs latins et aux lois barbares témoignent en effet de l'existence de biens communaux dans les cités romaines et chez les peuples germains étabhs dans les Gaules (2).

(1) Voir à ce sujet la loi du 26 germinal an XI.

(2) Loi des Burgondes, tit. LXVII. Loi des Ripuaires LXXVl. Loi Salique XXIX.

On sait que, d'après les principes du droit international admis par les Romains, le territoire conquis appartenait, sous la république, au peuple qui en disposait de diverses manières. Les terres immenses qui devinrent ainsi, dans les provinces romaines, la propriété du peuple, passèrent sous l'Empire au chef de l'Etat, qui, dans l'impossibilité où il se trouvait de pourvoir lui-même directement à leur exploitation, se vit souvent dans la nécessité de les concéder aux cités et autres agglomérations d'habitants. Ce qu'avaient fait les empereurs romains, les rois francs qui leur succédèrent par l'effet de la conquête dans la possession des terres du domaine impérial, le firent a leur suite. Les seigneurs féodaux au profit desquels les rois Francs ne tardèrent pas à se dépouiller, par des chartes d'immunité, des richesses territoriales qu'ils avaient trouvées dans l'héritage des Césars romains n'agirent pas autrement et c'est ainsi qu'à l'origine des communaux se trouve souvent une concession seigneuriale ou royale. Si donc, comme on l'a dit, ces biens n'ont pu être ainsi concéiiés aux habitants des communautés qu'après avoir été usurpés sur leur propriétaire naturel et légitime, pour trouver l'origine de l'usurpation, si usurpation il y a, il faudra quelquefois remonter jusqu'à la conquête de la Gaule par les Romains.

La puissance seigneuriale, s'appuyant sur la loi du plus fort, n'a pas toujours craint d'ailleurs de s'approprier les biens communaux, et, à plusieurs reprises, la royauté dut intervenir pour assurer aux pauvres habitants des campagnes la conservation de ces biens. C'est ainsi que l'Edit de février 1554 déclara les communaux inahénables. Prenant sous sa protection les habitants opprimés, l'Ordonnance de Blois fit poursuivre les seigneurs qui s'étaient « accommodés » par force ou par ruse des biens dont les communautés jouissaient, (art. 284). Henri IV autorisa de son côté les habitants à rentrer, moyennant remboursement, dans la propriété de leurs usages et de leurs communes que les charges des guerres les avaient forcés de vendre « à fort vil prix » et Louis XIII publia, lui aussi, plusieurs ordonnances dans le même but. (Ordonnances de mars 1600, de 1629, etc.)

Louis XIV prit enfin lui-même en main lintérêt des communautés et il les réintégra par l'Edit d'avril 1667, inspiré par Colbert, dans leurs biens aliénés ou usurpés depuis 1620, en faisant défense formelle et expresse aux habitants de les ahéner à l'avenir, sous quelque cause et prétexte que ce fût. « Les communes, est-il dit dans le préambule de cet édit, avaient été données par forme d'usage pour demeurer inséparablement attachées aux habitants des lieux, pour donner moyen aux habitants de nourrir des bestiaux et de fertiliser leurs terres par les engrais.... » Elles ont été aliénées, et « les habitants,

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privés des moyens de faire subsister leurs familles, ont été forcés

d'abandonner leurs maisons , les bestiaux ont péri, les terres sont

demeurées incultes, les manufactures et le commerce en ont souffert, le public en a reçu des préjudices très considérables »

Telle était d'ailleurs la rigueur de l'inaliénabilité édictée par l'Edit d'avril 1667 que cette inaliénabilité emportait avec elle non seulement l'interdiction de vendre, mais même celle de bailler à ferme ou à louage. Aussi r Ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts dut-elle autoriser formellement les paroisses à affermer des portions de leurs communaux pour en consacrer le produit à des travaux d'utilité publique. Un Edit d'avril 1683 renouvela encore l'interdiction d'aliéner, et il n'y fut plus dérogé qu'en vertu d'ordonnances spéciales du roi.

La Révolution alla beaucoup plus loin que la Royauté et elle ne craignit pas de dépouiller les seigneurs de leur droit au profit des communes. C'est ainsi qu'il fut décidé par une loi du 28 août- 14 septembre 1192 relative au rétablissement des commîmes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par V effet de la puissance féodale que les terres occupées actuellement par les seigneurs, mais qui avaient été jadis possédées exclusivement et à titre de propriétaire par les communes qui relevaient de ces seigneurs, tomberaient sous le coup d'une présomption légale d'usurpation par la puissance féodale. Cette présomption ne devait s'évanouir qu'en présence d'un acte authentique de légitime acquisition. Et si, dans le conflit des prétentions respectives entre les communes et les ex -seigneurs, il y avait concours de plusieurs titres « le plus favorable aux communes devait toujours être préféré sans avoir égard au plus ou au moins d'ancienneté de leur date, ni même à l'autorité de la chose jugée en faveur des ci-devant seigneurs. >

SECTION III

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