‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 212 sur 320 · DES TERRES VAINES ET VAGUES · texte numérisé non relu

DES TERRES VAINES ET VAGUES

La plupart de nos anciennes coutumes attribuaient les terres vaines et vagues, celles qui n'avaient jamais été mises en culture, aux seigneurs dans la justice desquels elles étaient situées. Ceux-ci en avaient l'usage en commun avec les habitants, et on leur reconnaissait le droit de triage, c'est-à-dire la faculté de s'attribuer privativement la jouissance exclusive du tiers de ces biens, et le cantonnement , c'est-à-dire la faculté de transformer leur droit de jouissance en commun avec les habitants en un droit privatif et exclusif sur un canton déterminé.

Après Tabolition des droits seigneuriaux par la Constituante, la loi précitée du 28 août 1792 disposa au sujet de ces terres, qu'elles seraient toujours, au contraire, censées appartenir aux communes, lorsque les ci-devant seigneurs ne prouveraient pas leur propriété par titre ou par possession paisiblement continuée pendant quarante ans. La loi du 10 juin 1793, sur le mode de partage des communaux, décida même, sans distinguer entre les vacants et les autres biens, qu'il ne suffirait plus désormais aux anciens seigneurs de prouver une possession de quarante ans et elle exigea de leur part un titre légitime d'acquisition, non entaché de féodalité. En un mot, toutes les fois, d'après cette loi, que les droits du seigneur se trouvaient en conflit avec ceux des habitants, la possession du seigneur devait être réputée usurpation, à moins qu'elle ne s'appuyât sur un titre exempt de tout caractère féodal.

En transportant ainsi aux communes, à défaut d'un titre exprès, des biens que l'ancien régime avait au contraire attribués aux seigneurs, la Révolution s'inspirait de cette idée que les droits des habitants sur les communaux, c'est-à-dire sur les biens dont ils jouissaient en commun avec le seigneur, après leur avoir primitivement appartenu d'une manière privative et exclusive avaient été peu à peu absorbés par l'usurpation féodale. Les feudistes, à l'inverse, avaient autrefois soutenu avec succès, en s'appuyant sur la maxime nulle terre sans seigneur, qu'il ne fallait voir, en principe, dans les biens communaux que des libéralités seigneuriales. L'un et l'autre systèmes étaient trop absolus et il est aujourd'hui démonré qu'ils s'éloignaient également de la vérité. S'il est, en elïet, des biens qui formaient déjà, avant l'établissement de la féodalité, le patrimoine des communes, il en est aussi d'autres qui furent incontestablement concédés, par la libéralité seigneuriale, à des populations affranchies. 11 y avait donc dans l'attribution de la propriété des communaux aux communes ou aux seigneurs une question de fait qui devait être diversement résolue suivant les circonstances et les données de l'histoire, et non une question de principe, susceptible de recevoir dans tous les cas, à défaut d'un titre écrit, une solution uniforme. Quoi qu'on puisse penser d'ailleurs, de l'origine des droits seigneuriaux, et de la légitimité de cette origine, ces droits constituaient, à la fin de l'ancien régime, pour ceux à qui ils appartenaient, une véritable propriété, qui se trouvait consacrée par le temps, puisqu'ils l'avaient acquise, comme tout autre bien, sous la sauvegarde et la protection des lois.

LE DOMAINE COMMUiNAL. 301

SECTION IV

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