DU PARTAGE DES COMMUNAUX
I. Du partage des communaux au XVIIP siècle et pendant la période révolutionnaire.
On a souvent réclamé, dans l'intérôl de la production agricole, la mise en valeur des terres vaines et vagues qui appartiennent aux communes et on a aussi parfois demandé, dans le môme but, le partage des communaux entre les habitants. Sous Tinfluence des doctrines que les économistes avaient vulgarisées, ce partage prit faveur, au milieu du siècle dernier. Il paraissait le meilleur moyen pour porter au maximum, par l'action des efforts individuels, la production d'une masse considérable de biens et on entreprit alors d'une manière systématique dans toute l'Europe la destruction des communaux. Des édits, de nombreux arrêts du Conseil, des ordonnances d'intendants autorisèrent en France des partages dans un assez grand nombre de provinces, principalement dans le Nord et le Midi. Ces partages avaient, en général, lieu par feu ou ménage et non par tête.
Le mouvement qui portait les esprits vers le partage des communaux s'accrut encore pendant la période révolutionnaire. L'Assemblée législative, pour réaliser le vœu des économistes du dix-huitième siècle, et surtout pour rattacher par les liens puissants de la propriété les habitants des campagnes à la cause de la Révolution, ordonna en conséquence qu'à l'exception des bois qui furent toujours soumis à des règles particulières tous les terrains et usages communaux seraient immédiatement partagés, après la récolte, entre les citoyens de chaque commune. C'était sacrifier l'avenir au présent et appauvrir la commuïiauté personne morale en faveur des individus. (14 août 1792).
Le partage qui était ainsi ordonné par l'Assemblée législative devait du reste avoir lieu par feu et non par tête, conformément aux anciens usages. Mais, par un décret fameux du 10 juin 1793, la Convention n'hésita pas à décider que le partage des biens communaux serait désormais gratuit et qu'il se ferait par tête d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent, ou présent. A la vérité, le partage qui d'après la loi de 1792 était obligatoire pour les habitants, cessait de l'être aux termes du nouveau décret et il devenait facultatif pour les ayants droit, mais il suffisait qu'il eût été voté par le tiers des habitants de tout sexe, âgés de 21 ans, pour qu'il fût résolu.
La loi de 1792 et celle de 1793 n'étaient d'ailleurs qne le complé-
ment de celles par lesquelles la Révolution chercha à démocratiser la terre. Les grands domaines constituent, en effet, en quelque manière, l'élément aristocratique de la terre, ils correspondent à un ordre politique dans lequel l'aristocratie a sa place marquée, et c'est quelquefois autant par des considérations politiques que par des motifs d'ordre économique que se justifie leur conservation. Il était donc naturel que fidèle à ses principes et en haine de l'ancienne aristocratie la Révolution s'attachât à les faire disparaître. Elle oublia que la grande propriété peut aussi invoquer cet avantage qu'elle peut être cultivée à moins de frais et plus savamment que la petite propriété, qu'elle permet d'expérimenter des instruments perfectionnés, de nouveaux procédés de culture. Bientôt d'ailleurs, appelé au partage des communaux après l'avoir été au partage du domaine des nobles, le peuple entrevit comme possible la division de toutes les terres, et déjà le vœu du partage universel était formellement exprimé dans les clubs, lorsque la Convention épouvantée, par un décret du 18 mars 1793, porta la peine de mort contre quiconque proposerait la loi agraire.
D'autre part, après la réaction thermidorienne, à la tribune même de la Convention, le député Baraillon, du département de la Creuse, attaqua la loi du 10 juin 1793, qui ordonnait le partage des communaux, comme spoliatrice de la propriété privée et destructive de l'agriculture. « Cette loi, disait-il, dépouille de sa chose le vrai propriétaire pour la donner à celui qui n'y a aucun droit ; car un corps de domaine n'appartient pas mieux à celui qui fachète que les landes communales qui en font partie. Elle ôte les pacages à ceux qui ont des bestiaux et leur enlève les moyens de les nourrir pour les donner à ceux qui n'en ont pas et ne peuvent pas en avoir. » Faisant droit à ces réclamations, la Convention chargea une commission de lui proposer la revision de la loi de 1793.
Plus tard, le 21 prairial an IV, le droit de poursuivre le partage des communaux et l'exécution des lois révolutionnaires furent suspendus. Enlin, une loi rendue sous le Consulat, la loi du 9 ventôse an XII, tout en maintenant les partages antérieurs, ordonna que les biens non partagés seraient remis aux communes. C'était consacrer implicitement pour l'avenir l'interdiction du partage des communaux, telle qu'elle résulte d'ailleurs de la nature même de ces biens qui appartiennent à la commune personne morale et non aux habitants considérés individuellement, et en tant que ce partage aurait eu pour objet la propriété même du fonds. L'aliénation des biens communaux continua à être permise, mais il fut interdit de les partager en pleine propriété entre les habitants ; il n'y eut plus désormais de possibles à leur égard que de simples partages provisionnels de fruits ou de jouis-
sance. Le mode de jouissance de ces biens dût en outre être maintenu tel qu'il existait antérieurement et il ne put plus être changé que sur la demande des conseils municipaux avec l'autorisation du gouvernement. (Décrets du 9 brumaire an XIII, du 4^ jour complém. an XIII).