‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 215 sur 320 · DE LA GRASSE PATURE ET DES TAXES DE PATURAGE · texte numérisé non relu

DE LA GRASSE PATURE ET DES TAXES DE PATURAGE

Les bois et forêts et les droits d'usages dans les bois de l'Etat ou des particuliers qui appartiennent aux communes sont soumis à des régies particulières que nous exposerons plus loin. Nous n'avons donc à nous occuper ici que de certains biens communaux, terres vaines et vagues, landes, marais, pâturages et prairies, à l'égard desquels le droit des habitants consiste dans la faculté de jouir directement des fruits qui y naissent. Ce droit on l'appelle droit de pâturage et quelquefois aussi grasse ou vive pâture.

Il ne faut pas d'ailleurs confondre la grasse pâture qui s'exerce ainsi sur les biens de la commune et s'attaque aux fruits mômes que ces biens produisent avec la vaine pâture qui appartient aussi dans certains lieux aux habitants et qui ne se pratique que sur des terres improductives et dénuées de fruits ou déjà dépouillées de la récolte qu'elles sont destinées à donner.

C'est ainsi que les délibérations des conseil municipaux sur la vaine pâture sont soumises à l'approbation préfectorale (Loi du 5 avril 1884, art. 68-6*"), tandis qu'il n'en est pas, au contraire, de même, en principe, des délibérations relatives à la grasse pâture. Le conseil municipal, aux termes de l'article 61 la loi du 5 avril 1884, règle, en effet, par ses déUbérations les affaires de la commune. C'est donc à lui qu'il appartient de fixer le mode d'administration des biens communaux et notamment de déterminer de quelle manière ces biens seront livrés à la jouissance des habitants.

Si le mode de jouissance adopté par le conseil municipal était la dépaissance en commun par les troupeaux, cette assemblée pourrait en outre décider que les parties prenantes paieront une taxe à la caisse municipale pour chaque tête de bétail qu'elles enverront au pâturage. Cette taxe pourrait être aussi graduée sur l'espèce des animaux.

Les taxes de pâturage sont établies pour subvenir aux dépenses de la commune et notamment, car c'est là leur destination la plus ordinaire, pour payer le gage du pâtre commun. Mais elles pourraient aussi être destinées à acquitter les impôts dont les biens communaux sont grevés.

Il résulte même de la loi du 2ô germinal an XI, art. 2, 3 et 4, que lorsque tous les habitants n'ont pas un droit égal à la jouissance du bien communal ou qu'une partie seulement d'entre eux y est appelée, et que, d'autre part, la commune n'a pas de revenus suffi-

sants pour payer la contribution due à raison de ce bien, cette contribution au lieu d'être répartie en centimes additionnels sur tous les contribuables de la localité, devra être exclusivement demandée, proportionnellement à leur jouissance respective, a ceux qui profitent du domaine imposé.

Au reste, au lieu de se prononcer pour la dépaissance en commun, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à un partage de jouissance, que des lots égaux seront formés dans le bien communal et que la jouissance de l'un de ces lots, pour un temps plus ou moins long, sera ensuite attribuée par le sort à chacun des ayants droit. Mais, si, dans ce cas, la durée de l'attribution de jouissance dépassait 18 ans, la délibération du conseil municipal cesserait d'être réglementaire, et elle ne deviendrait exécutoire qu'en vertu de l'approbation de l'autorité supérieure. (Loi du 5 avril 1884, art. 68-P.)

D'autre part, le partage ne doit pas avoir lieu par tête. Ce mode ultra-démocratique que la loi du 10 juin 1793 avait consacré a été, en effet, implicitement proscrit par la législation postérieure.

Sous ces réserves, les décisions par lesquelles le conseil municipal détermine le mode de jouissance des communaux sont, en principe, exécutoires par elles-mêmes. Elles rentrent, en effet, dans la catégorie d'affaires que cette assemblée est appelée à régler par ses délibérations. (Loi du 5 avril 1884, art. 61.)

SECTION VI

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