IV
entre eux le produit des coupes atïouagères. Ils se réunissaient, choisissaient deux notables qui d'accord avec le syndic et l'arpenteur procédaient à l'assiette des lots. Le partage était arrêté en assemblée générale, il s'opérait par feu et non par tête, lorsqu'il n'y avait, ni titre, ni usage contraire. Ce mode de partage répondait d'ailleurs assez bien à l'égalité des besoins qui sont à peu prés identiques pour le chauffage dans toutes les maisons, quelque soit le nombre des habitants.
En ce qui concerne les bois de construction, le droit de l'usager ne consistait au contraire, en principe, que dans le pouvoir d'en exiger la délivrance à prix d'argent, à moins qu'il n'y eût titres ou usages contraires. Toutefois, dans certaines communes, en vertu de ces titres ou usages, les habitants prenaient gratuitement le bois de construction proportionnellement au toisé des maisons. Lors donc qu'un habitant avait besoin de bois pour bâtir et réparer sa maison, il s'adressait au syndic qui vérifiait, au nom de la communauté, avec les ouvriers, compétents le bien fondé de sa demande (1).
Aujourd'hui, contrairement à ce qu'avait décidé la loi du 10 juin 1793, la répartition des affouages, comme celle des autres fruits communaux, s'opère par feu et non par tête, conformément à la pratique ancienne. L'article 105 5 1 du Code forestier qui contient une disposition formelle eu ce sens réservait d'ailleurs expressément, dans sa rédaction primitive, les titres ou usages contraires. Mais, depuis une loi du 23 novembre 1883 qui l'a modiiié, cet article ne parle plus actuellement que des titres contraires. « S'il n'y a titre contraire, dit-il, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune, avant la publication du rôle». L'ancien usage de prendre gratuitement des bois de construction proportionnellement au toisé des maisons se trouve également aboli par le même article 105 dans sa rédaction nouvelle telle qu'elle résulte de la loi du 23 novembre 1883. • En ce qui concerne les bois de construction, en effet, ajoute cet article, chaque année le conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s'ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou sMls doivent être délivrés en nature. Dans le premier cas la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l'administration forestière ; dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqués pour le partage du bois de chauffage. Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis ».
Doit être d'ailleurs considéré comme chef de famille ou de maison ayant droit à ce titre au partage des bois d'affouage et de construction,
(1) Freminville, Pratique, 111, 272, 273.
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suivant le même article 105, « tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d'autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte, ou qu'il ait des intérêts séparés. »
Enfin, la nouvelle rédaction de l'article 105 consacre formellement la disposition par laquelle une loi du 25 juin 1874 avait déjà moilifié cet article et aux termes de laquelle l'étranger chef de famille ou de maison ayant feu dans une commune ne peut être appelé au partage des affouages, que s'il a été autorisé, conformément à l'article 13 du Code civil, à établir son domicile en France.
Toutes les questions d'aptitude légale au droit d'affouage doivent être du reste portées devant les tribunaux ordinaires, tandis que le conseil de préfecture a seul compétence pour statuer sur tout ce qui concerne la répartition et le mode de partage, la quotité des parts individuelles, etc. (Tribunal des conflits, 5 décembre 1850).