‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 218 sur 320 · DES BIENS PATRIMONIAUX · texte numérisé non relu

DES BIENS PATRIMONIAUX

Lorsque des biens communaux, au lieu d'être abandonnés à la jouissance en nature des habitants, sont affermés, loués, ou exploités de quelque autre manière, au profit de la caisse municipale, ils constituent pour la commune ce qu'on appelle des biens patrimoniaux. Ces biens sont, en effet, pour la commune personne morale, ce que sont les biens (|ui composent le patrimoine des particuliers, c'est-à-dire une source de revenus, et c'est avec cette destination qu'ils figurent dans le domaine privé communal, à côté des communaux proprement dits et de ceux qui sont affectés à des services publics.

Il faut ranger dans la classe des biens patrimoniaux les rentessur l'Etat ou les particuliers qui appartiennent aux communes, les créances qui leur sont dues, le droit qu'elles ont au produit des taxes affouagéres et autres redevances imposées à ceux qui prennent part aux fruits des communaux proprement dits, etc., etc.. L'ensemble de ces droits divers productifs de revenus constitue le domaine incorporel de la commune.

C'est au conseil municipal qu'il appartient de régler par ses délibé-

rations T administration des biens patrimoniaux comme celle des communaux proprement dits. C'est lui notamment qui fixe les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas 18 ans. (Loi du 5 avril 1884 art. 61, 68).

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