‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 219 sur 320 · DES BIENS COMMUNAUX AFFECTÉS A DES SERVICES PUBLICS · texte numérisé non relu

DES BIENS COMMUNAUX AFFECTÉS A DES SERVICES PUBLICS

Cette troisième catégorie de biens communaux se compose principalement d'édifices affectés à des services publics d'utilité communale ou d'utilité générale. Tels sont notamment les hôtels de ville et maisons communes, les écoles et salles d asile, les cimetières et presbytères, les hospices et hôpitaux, les halles et marchés, les abattoirs, les théâtres, les bâtiments occupés par les tribunaux de justice de paix et de simple police ceux qui servent à des établissements d instruction publique, facultés, collèges, bibliothèques, musées, etc., et qui ont été construits parles communes ou que l'Etal leur a cédés par le décret du 9 avril 1811.

Pour mettre à la charge du département ou de la commune certains édifices affectés à des services publics d'utiUté générale, l'Etat, par le décret du 9 avril 1811, leur en a, en effet, cédé gratuitement la propriété avec l'obligation correspondante de les entretenir, et plusieurs bâtiments consacrés à des établissements d'instruction pubUque ont ainsi passé du domaine national dans le domaine départemental ou communal.

De môme, un autre décret du 25 avril 1810 ayant fait donation aux villes de plusieurs casernes et autres bâtiments militaires, ces bâtiments s€ trouvent appartenir les uns à l'Etat et les autres en plus grand nombre aux communes. Les communes peuvent d'ailleurs disposer sous certaines conditions des bâtiments militaires qui font ainsi partie de leur domaine et les employer à une autre destination. ( Décret du 53 avril 1810, art. 1 et suiv.)

Au reste, c'est, nous l'avons vu, une question controversée que

celle de savoir si les biens affectés à des services publics, qu'ils appartiennent à l'Etat, au département ou à la commune, doivent être considérés comme inaliénables et imprescriptibles et classés comme tels dans le domaine public. Mais nous avons résolu cette question, avec la jurisprudence, dans le sens de la négative. Nous déciderons donc que les biens communaux affectés à des services publics restent, malgré la destination qui leur est donnée, dans le commerce et qu'ils sont par conséquent aliénables et prescriptibles.

Ce sont les conseils municipaux qui règlent par leurs délibérations l'affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'était encore affectée à aucun service public. Mais le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public doit être approuvé par l'autorité supérieure. ( Loi du 5 avril 1884, art. 68-5°).

D'après l'article 167 de la loi municipale les conseils municipaux peuvent d'ailleurs prononcer la désaffectation totale ou partielle des immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils. Ces désaffectations doivent être prononcées dans la môme forme que les affectations.

Toutefois, l'article 167 ne déroge pas aux prescriptions de l'ordonnance du 3 mars 1825 d'après laquelle aucune partie, même superflue, des presbytères ou de leurs dépendances ne peut en être distraite au profit des communes ou d'un autre service, sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Occupons- nous spécialement des presbytères.

:SEGTION II.

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