Historique
Les presbytères furent longtemps, à l'origine, comme l'église ellemême à la charge des décimateurs qui étaient tenus d'assurer un logement au ministre du culte et de pourvoir à son entretien. Tous les conciles du treizième siècle supposent encore que ceux qui perçoivent la dîme ont eux-mêmes à pourvoir aux réparations et à la construction des maisons presbytérales. Mais, de même qu'on avait fini par obliger les habitants à l'entretien d'une partie de l'église, l'usage de faire construire et réparer les presbytères en entier par les paroissiens ten-
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dit aussi à prévaloir et il parut définitivement établi dés la fin du seizième siècle. Il résulte, en effet, de deux arrêts de 1540 et de 1567 que telle était dès lors la jurisprudence du Parlement de Paris. Cependant les ordonnances n'avaient encore rien établi de positif sur ce point, et le clergé dans l'assemblée de 1655 formula le vœu que les réparations et constructions des presbytères fussent imposées en entier sur les paroissiens. Ce fut seulement l'Edit de 1695 qui décida expressément que les habitants des paroisses auraient à la fois à entretenir la nef des églises et la clôture des cimetières et à « fournir aux curés un logement convenable. »
Le logement convenable que l'Edit de 1695 mettait ainsi à la charge des habitants ne devait comprendre d'ailleurs, suivant un arrêt du Conseil, que deux chambres à cheminée, l'une pour coucher, l'autre pour servir de salle et dans laquelle le curé pourrait recevoir la visite de ses paroissiens parce qu'il n'était pas décent qu'il les reçût dans sa chambre, un cabinet et une cuisine, en y ajoutant un grenier sur la totalité du bâtiment, une très petite cave et un cellier. Ainsi composé, le presbytère ne différait pas sensiblement, on le voit, des maisons de paysans qui l'entouraient. Au reste, obUgés de fournir aux curés un logement convenable et de leur construire un presbytère, les paroissiens étaient également tenus de l'entretenir et ce furent seulement les réparations dites usufruitières qu'un grand nombre d'arrêts mirent à la charge exclusive des curés.
Souvent les revenus ordinaires des communautés ne suffisaient pas à ces dépenses obligatoires et pour y faire face il fallait recourir à des suppléments d'imposition. Mais la foi qui régnait alors et les services rendus, pour employer les termes mêmes des cahiers de 1789, « parles bons et utiles pasteurs » contribuaient à faire paraître ces charges moins lourdes aux habitants des campagnes.
Confisqués par la nation, les presbytères, pendant la période révolutionnaire, cessèrent d'appartenir aux communes, et ils furent réunis au domaine national. La mise en vente en fut ordonnée, mais plus tard, sous le Directoire, une loi du 26 fructidor an VI décida qu'il serait sursis à la vente de ces édifices.
H. De la propriété et de V entretien des presbytères dans la législation actuelle.
Après le Concordat, et en exécution de l'article 72 de la loi organique des cultes du 18 germinal an X, les presbytères qui n'avaient pas été aliénés et les jardins y attenant furent rendus aux curés et aux desservants. Il fut en outre décidé, par le même article 72, que les
communes seraient autorisées à fournir aux curés, à défaut des presbytères conservés, un logement et un jardin. De ces dispositions on a avec raison conclu que les presbytères qui furent ainsi rendus en 1801 à leur destination première appartiennent actuellement aux communes dans la circonscription desquelles les paroisses auxquelles ils sont attachés sont situées. (Avis du Conseil d'Etat du 3 novembre 1836). Mais pour ce qui est des presbytères qui n'ont pas cette origine, ces édifices peuvent inditïéremment appartenir à la commune ou à la fabrique suivant que c'est l'un ou l'autre de ces établissements qui les a acquis ou fait construire.
Au reste, les règles que nous avons précédemment exposées relativement aux obligations respectives des communes et des fabriques en matière de construction et de réparation d'églises sont communes aux églises et aux presbytères. 11 en résulte que les seules dépenses qui soient actuellement obligatoires pour les communes, en ce qui concerne les édifices communaux consacrés aux cultes, églises et presbytères, sont celles des grosses réparations et à défaut seulement de ressources disponibles des fabriques. Les simples réparations d'entretien ne sont ainsi, en aucun cas, obligatoires pour les communes, elles ont toujours pour ces établissements le caractère de dépenses facultatives.
De même, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté au logement des curés, desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, les communes ne sont tenues d'une indemnité représentative de ce logement que lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne peuvent pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité.
Xître III.
De la ârestion des biens communaux,
La gestion des biens communaux embrasse dans son ensemble les divers actes de la vie civile de la commune personne morale. Ces actes, comme ceux qui se réfèrent au patrimoine des particuliers, consistent, nous le savons, en acquisitions et en aliénations ; en actes de pure administration tels que les baux dont la durée n'excède pas dixhuit ans ; en contrats, comme les marchés de travaux publics ou les marchés de fournitures d'où naissent pour les parties des créances et des dettes, et enfin en actions judiciaires exercées pour ou contre la commune. A ces actions se rattachent les transactions qui les préviennent ou y mettent fm. Nous nous proposons de passer successivement en revue les diverses catégories d'actes qui peuvent ainsi intéresser le patrimoine et les biens de la commune.