Acquisitions d'immeubles et de rentes sur l'Etat
Les acquisitions d'immeubles qui intéressent une commune peuvent, suivant les cas, avoir lieu de gré à gré ou s'opérer par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque le propriétaire d'un immeuble nécessaire à l'exécution de certains travaux communaux se refuse à le céder, les travaux dont il s'agit peuvent, en effet, à la demande de la commune être déclarés d'utilité publique, pour qu'il soit ensuite procédé à l'expropriation dans les formes déterminées par la loi du 3 mai 1841 (1).
Mais, dans tous les cas, c'est au conseil municipal qu'il appartient de voter définitivement, sans qu'il ait à cet effet besoin de l'approbation préfectorale, l'acquisition d'un immeuble, lorsque la dépense qu'entraînera cette acquisition, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que la commune peut se créer sans autorisation spéciale. Ce serait seulement dans le cas où la dépense excéderait ces limites,que l'approbation du préfet serait nécessaire (Loi du 5 avril 1884, art. 6S-3«).
Au reste, une fois l'acquisition votée par le conseil municipal et autorisée, s'il y a lieu, elle doit être réalisée par le maire qui passe lui-môme et souscrit l'acte au nom de la commune (Môme loi, art. 90-7«).
Cet acte peut ôtre d'ailleurs passé par devant notaire, mais il pourrait aussi être rédigé par le maire lui- môme, dans la forme administrative (1). La jurisprudence reconnaît, en effet, aux actes ainsi rédigés par les maires, tous les caractères des actes authentiques, à l'exception de l'exécution parée. Ces actes doivent ôtre présentés à l'enregistrement dans un délai de vingt jours et transcrits. (Lois du 22 frimaire an VII, art. 20, du 15 mai 1818, art. 78;.
Mais, si le prix de l'acquisition ne dépasse pas 500 francs, le maire peut se dispenser de recourir aux formalités de la purge des hypothèques (2), en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet, lorsque l'inaccomplissement de cette procédure ne présente réellement aucun inconvénient. (Décret du 14 juillet 1866).
(1) Tome m, p. 277.
(2) Tome III, p. 392.
(3) Tome I, 335 etsuiv.
En ce qui concerne les rentes sur l'Etat leur acquisition s'opère par l'intermédiaire du receveur général des finances entre les mains duquel il suffit de verser les capitaux nécessaires en indiquant leur destination.