‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 222 sur 320 · DES ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT · texte numérisé non relu

DES ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT

L De?> dons et legs faits aux communes.

Les dons et legs faits aux communes sont, en principe, définitivement acceptés par les conseils municipaux sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorisation de l'administration supérieure.

Cette autorisation n'est nécessaire que dans les deux cas suivants:

P Lorsque les dons et legs sont faits avec des charges ou conditions.

2° S'ils donnent lieu à des réclamations de la famille, c'est-à-dire des prétendants droit à la succession.

Dans le premier cas, l'autorisation doit être donnée par le préfet en conseil de préfecture ; dans le second cas, elle doit émaner du président de la république dans la forme d'un décret rendu en Conseil d'Etat.

Ce décret est indispensable que la réclamation soit formée contre fensemble des libéralités ou seulement contre une ou plusieurs d'entre elles. Il peut l'être encore, même s'il n'y a pas réclamation d'héritier, lorsque la libéralité faite à la commune se trouve comprise dans un même acte avec une ou plusieurs autres libéralités en faveur d'établissements religieux. (1)

Quant l'autorisation est nécessaire, l'autorité compétente pour l'accorder peut la refuser pour le tout ou seulement pour partie, c'est-àdire qu'elle a le pouvoir de réduire une libéralité qui lui paraîtrait excessive.

(1) Décret du 15 février 1862.

11 se peut aussi qu'une convention ou transaction intervienne entre les héritiers et la commune avant qu'il ait été statué par l'autorité supérieure sur l'acceptation de la libéralité, mais comme cette transaction ou convention suppose une réclamation des prétendants droit à succession elle devrait être approuvée par décision présidentielle.

Le conseil municipal qui peut accepter les dons et legs faits à la commune peut aussi les refuser. Dans ce cas, d'après la loi du 18 juillet 1837, article 48, la délibération du conseil municipal portant refus d'acceptation ne devenait exécutoire qu'en vertu d'une décision du chef de l'Etat. Cette disposition avait été édictée par la crainte que, dans certains cas, le conseil municipal subissant l'influence des héritiers du donateur ou du testateur, ne sacrifiât à leur intérêt celui de la commune.

Mais, voulant restreindre le moins possible la liberté d'action du conseil, la nouvelle loi municipale s'est bornée a décider que cette assemblée serait seulement invitée, par un arrêté motivé du préfet, à revenir sur son refus, lorsque ce refus ne paraîtrait pas justifié, et que sa décision ne serait considérée comme définitive que si elle avait déclaré y persister par une seconde délibération (Loi du 5 avril 1884, art. 112).

L'acceptation des dons et legs est votée par le conseil municipal, mais c'est au maire qu'il appartient de la réaliser. Gomme elle doit être autorisée par un décret, lorsqu'il y a réclamation de la famille, il s'ensuit qu'avant d'y procéder le maire duit prendre soin de mettre au préalable les héritiers en demeure de consentir à la délivrance.

D'après l'article 937 du Gode civil, c'est seulement après y avoir été dûment autorisé que le maire pouvait accepter les hbéralités faites à la commune. Il résultait de cette disposition que pendant les délais de l'instance en autorisation et préalablement à cet acte, lorsqu'il était exigé, le maire ne pouvait, par une acceptation régulière et valable, ni prévenir le retrait des otîres de donation, ni empêcher qu'elles ne devinssent caduques par l'effet de la mort de leur auteur (I). 11 ne pouvait pas non plus, par une demande en délivrance, faire courir au profit de la commune les intérêts moratoires (2).

Aussi, pour remédier à cet état de choses, la loi du 18 juillet 1837 dans son article 48 dont la disposition relative à la commune a été dans la suite étendue par des lois spéciales aux départements, aux hôpitaux et hospices et aux bureaux de bienfaisance, a-t-elle décidé

(1) Tom. I, p. 276.

(2)Tom. I,p. 292,

que le maire aurait le droit d'accepter provisoirement et à titre conservatoire, avant Tautorisation, les dons et legs faits à la commune. Il peut aussi former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

Ces dispositions permettent au maire d'éviter à la commune la perte de libéralités ou d'intérêts qui pourrait résulter de retards apportés à l'autorisation de l'acceptation. Elles ont été reproduites, avec quelques modifications, par l'article 113 de la nouvelle loi municipale.

Le décret du président de la république, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal qui interviennent postérieurement à l'acceptation provisoire du maire ont effet du jour de cette acceptation. (Môme art.).

II. Des dons et legs faits à une section de commune, à un hameau ou quartier,

11 se peut que le don ou le legs soit fait à une section de commune. Dans ce cas, si le conseil municipal était d'avis de le refuser, Facceptation pourrait en être autorisée, malgré l'opposition du conseil, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, à la suite de la délibération d'une commission syndicale élue par les habitants de la section, conformément aux dispositions de l'article 129 de la nouvelle loi municipale. (Loi du 5 avril 1884, art. 112).

La section se trouve ainsi protégée contre les sentiments de jalousie ou de convoitise qui pourraient amener le conseil municipal à exprimer un refus, afin de la priver d'avantages dont toute la commune ne profiterait pas directement.

De même, d'après le dernier paragraphe de l'article 112 de la loi du 5 avril 1884, un décret en Conseil d'Etat est indispensable dans tous les cas pour l'acceptation des libéralités faites à un hameau ou quartier n'ayant pas le caractère de personne civile.

Ce décret doit être d'ailleurs précédé non seulement d'un vote du conseil municipal de la commune, mais encore d'une délibération prise par une commission syndicale organisée conformément à l'article 129 de la nouvelle loi municipale.

On conçoit les motifs qui ont déterminé le législateur à exiger, dans les circonstances que prévoit le dernier paragraphe de l'article 112, l'intervention du Conseil d'Etat. Il s'agit, en effet, non seulement d'assurer des avantages plus ou moins considérables à une portion de commune, mais encore de la constituer en personne morale ou civile pouvant ultérieurement, en remplissant les formalités légales ou réglementaires, recevoir de nouvelles libéralités, acquérir, transiger ou plaider.

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