DES ALIÉNATIONS ET DES VENTES DE BIENS COMMUNAUX
Les aliénations de biens communaux, qu'elles aient pour objet des meubles ou des immeubles et quelle que soit la valeur de ces biens, sont votées par le conseil municipal, approuvées par le préfet en conseil de préfecture et réalisées par le maire. (Loi du 5 avril 1884, art. 68-2% 69).
Elles doivent, en général, se faire aux enchères publiques. Néanmoins, il est des cas dans lesquels des concessions de gré à gré peuvent être consenties, lorsque, par exemple, la commune doit en retirer un avantage évident.
Les actes de vente de biens communaux sont ordinairement passés par devant notaire, mais ils pourraient aussi être rédigés par le maire en la forme administrative.
Aux termes de l'article 1536 du Gode civil, les maires et adjoints ne peuvent, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, se rendre adjudicataires des biens communaux (1).
SECTION II
DBS ÉCHANGES.
Les échanges constituent un mode particulier d'aliénation. L'échange d'un bien communal doit, de même que la vente, être autorisé par le préfet en conseil de préfecture, après avoir été voté par le conseil municipal. Il est ensuite réalisé par le maire. (Loi du 5 avril 1884, art. 68-2% 69).
(1) Tom. II, p. 47.
318 DROIT ADMINMSTRATIF.