DES TRAVAUX COMMUNAUX A LA FIN DE L' ANCIEN RÉGIME
Les travaux de répai-ation ou de construction qui intéressaient les^ communautés d'habitants, à la fin de l'ancien régime, ne pouvaient être décidés et exécutés qu'après l'accomplissement de formalités nombreuses, longues et parfois coûteuses, qui étaient principalement exigées dans le but de sauvegarder les intérêts des habitants.
Ceux-ci devaient d'abord signaler à l'intendant, dans une requêterédigée en assemblée de communauté, les raisons qui nécessitaient les travaux. Le subdélégué se rendait ensuite sur les lieux, s'entourait d'hommes compétents, vérifiait les faits et faisait dresser un devis qui était présenté à l'acceptation des habitants. Mais cette acceptation ne suffisait pas, il fallait en outre l'approbation de l'autorité supérieure qui décidait en même temps par quels moyens la dépense serait couverte.
On procédait à l'adjudication des travaux en trois séances espacées dans un intervalle de trois semaines à l'hôtel du subdélégué, devant le syndic, le procureur fiscal et les principaux habitants. Enfin, quand: les travaux étaient terminés, le procès-verbal de leur réception était soumis aux habitants réunis et il devait être accepté par eux.
Cette procédure compliquée entraînait quelquefois des lenteurs et des entraves dont se plaignaient les habitants. Pendant qu'elle s'accomplissait et que la question était mise à l'étude, les dégradations s'aggravaient. Parfois aussi les frais de l'expertise excédaient le montant des réparations elles-mêmes. Aussi les communautés d'habitants réclamèrent avec insistance, dans les cahiers qu'elles rédigèrent en 1789, à la veille des États généraux, la faculté de régler elles-mêmes ceux des travaux d'utilité communale qui ne dépasseraient pas un certain, chifi're.
SECTION II
DES PLANS, DEVIS, DE LA DIRECTION ET DU CARACTÈRE DES TRAVAUX COMMUNAUX DANS LA LÉGISLATION ACTUELLE.
I. Des plans, devis et de la direction des travaux communaux.
Aujourd'hui, le conseil municipal régie lui-même définitivement les plans et devis des grosses réparations et d'entretien, ceux des reconstructions entières ou partielles et même les constructions nouvelles, quand la dépense totale afférente à ces divers travaux et aux travaux de même nature de l'exercice courant ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale. (Loi du 5 avril 1884, art. 68-2°).
L'approbation préfectorale ne deviendrait nécessaire que si la dépense devait excéder ces limites ou en vertu de lois spéciales. En outre, dans tous les cas, et en dehors des exceptions qui ont été prévues par des lois formelles, aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur la production de plans et devis approuvés par le conseil municipal. (Même loi, art. 114).
Les exceptions prévues par des lois spéciales dont il s'agit ici sont relatives notamment aux travaux de la grande ou de la moyenne vicinalité et aux ouvrages qui constituent pour les communes des dépenses obligatoires.
Au reste, d'après une circulaire ministérielle du 15 vendémiaire an VIII, les plans et devis sur lesquels les travaux intéressant la commune doivent être mis à exécution ne sont pas nécessaires, lorsqu'il ne s'agit que de réparations locatives ou de constructions urgentes dont la dépense ne doit pas excéder 150 francs.
C'est le maire qui dirige, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure, les travaux communaux. (Même loi, art. 90-4^).