II. Du caractère des travaux communaux
Il est aujourd'hui reconnu que les travaux communaux doivent être considérés comme travaux publics, toutes les fois qu'ils sont entrepris dans un but d'utilité publique, c'est-à-dire lorsqu'ils s'apphquent, soit au domaine pubUc communal, soit à des biens qui, sans faire partie de ce domaine, sont néanmoins affectés, comme les mairies, écoles, hospices.
halles et marchés, etc., à des services publics d'utilité communale. A rinver.^e, les travaux faits à des biens qui se louent, s'afferment ou s'exploitent au profit de la commune et constituent pour elle ce que nous avons appelé des biens patrimoniaux ne sauraient être envisagés comme des travaux publics. Il y a lieu d'ailleurs d'appliquer aux travaux communaux qui présentent le caractère de travaux publics, les régies relatives à cette classe de travaux que nous avons déjà exposées (1).
SECTION III
DU MODE d'exécution DES TRAVAUX COMMUNAUX,
I . De l'exécution, par entreprise avec concurrence et publicité.
Suivant une ordonnance du 14 novembre 1837 dont la nouvelle loi municipale s'est approprié les dispositions dans son article 115, les travaux à exécuter par entreprise dans Tintérét des communes doivent être, en principe, donnés avec concurrence et publicité. Ils ne peuvent faire l'objet d'un traité de gré à gré que dans certains cas exceptionnels ou à raison de circonstances parliculiéres.
LaJjudication avec concurrence et publicité présente des avantages considérables. Elle permet aux communes d'obtenir les prix les moins élevés et les meilleures garanties. Elle a, en outre, pour résultat d'écarter tout soupçon de partialité ou de collusion contre les autorités municipales. On comprend donc qu'elle ait été prescrite comme règle générale par l'article premier de l'ordonnance de 1837.
H. Du traité de gré à gré.
Le traité de gré à gré n'est autorisé par l'article 2 de la même ordonnance que pour les travaux dont la valeur n'excède pas trois mille francs ou dans les cas exceptionnels suivants :
1° 11 s'agit d'ouvrages dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés.
'i^^ La mise antérieure en adjudication des travaux n'a donné lieu à aucune olîre.
l)"' Des circonstances imprévues ont donné aux travaux à accomplir
(1) ïom. III, p. 269 et suiv.