IV
un tel caractère d'urgence absolue et dûment constatée qu'ils ne pourraient pas subir les délais des adjudications.
Les traités à passer de gré à gré dans les conditions prévues par l'ordonnance du 14 novembre 1837 doivent être d'ailleurs dans tous les cas approuvés par le préfet ou par décret. (Loi du 5 avril 1884, art. 115).