‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 229 sur 320 · III. De Vexéculion par économie · texte numérisé non relu

III. De Vexéculion par économie

Toutefois, en vertu d'un décret non abrogé concernant les travaux qui s'exécutent au compte des hospices et des établissements de charité et dont les dispositions ont été étendues aux communes par un autre décret du 17 juillet 1808, celles-ci continuent à jouir de la faculté de faire exécuter par économie, sur les crédits ouverts à leur budget et sans autre autorisation préalable du préfet, les réparations de simple entretien dont la dépense ne dépasse pas 300 francs.

SECTION IV

DE l'adjudication DES TRAVAUX COMMUNAUX.

1. Du mode de procéder à une adjudication de travaux communaux.

Quand il y a lieu de procéder à une adjudication de travaux communaux, avis de cette adjudication doit être publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des afiiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet avis fera connaître : 1° le .'ieu où l'on pourra prendre connaiss mce du cahier des charges ; 2Mes autorités chargées de procéder à Tadjuilication ; 3" le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. (Ordon. du 14 nov. 1837, art. 6).

Cette adjudication peut avoir lieu d ailleurs au chef-lieu de préfc*cture ou de la sous- préfecture quand on le juge utile dans l'intr-i et d'une plus grande concurrence. Mais dans tous les cas l'autorité chargée d'y procéder est le maire.

Celui-ci doit être assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal doit être en outre également appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit. (Loi du 5 avril 1884, art. 89).

Les adjudications sont toujours, en effet, subordonnées à l'approbation du préfet, et elles ne deviennent valables et définitives, à l'égard des communes, qu'après cette approbation. (Ordonn. duHnov. 1837, art. 10).

II. Du cautionnement et des soumissions à fournir par les concurrents.

Pour se présenter utilement à l'adjudication, les concurrents sont ordinairement tenus de fournir une caution solvable ou un cautionnement dont le montant indiqué dans l'affiche est habituellement fixé au vingtième du prix des travaux.

Ce cautionnement est réalisé à la diligence du receveur municipal. Il peut consister en numéraire, en inscriptions hypothécaires, ou en inscriptions nominatives de rentes sur l'Etat et est destiné à couvrir les frais de la folle enchère, s'il y avait lieu d'y recourir.

Les soumissions doivent toujours être remises cachetées en séance publique. Un maximum de prix ou un minimun de rabais, arrêté d'avance par l'autorité qui procède à l'adjudication, doit être déposé racheté sur le bureau à l'ouverture de la séance.

Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, il serait procédé, séance tenante, à une adjudication entre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, suit à extinction des feux. (Ordonn. de 1837, art. 7 et 8).

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