CHAPITRE V
DEo MARCHÉS DE FOURNITURES.
Les marchés de fournitures, comme les marchés de travaux publics, doivent, en principe, être passés par adjudication avec publicité et concurrence.
Il en est autrement toutefois, et aux termes de l'ordonnance déjà citée du 14 novemi)re 1837, il peut être traité de gré à gré, sauf approbation par le préfet, dans les principaux cas suivants:
P Pour les fournitures dont la valeur n'excède pas trois mille francs.
2° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique.
3*^ Pour ceux dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation.
4° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production ou livrées sans intermédiaires par les producteurs eux-mêmes ;
50 Pour les fournitures qui ne pourraient pas subir les délais des adjudications.
Au surplus, les marchés de fournitures sont, d'une manière générale, soumis aux mêmes règles que les marchés de travaux publics dont nous venons de nous occuper.
Toutefois, à défaut d'une disposition formelle et expresse de la loi