‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 232 sur 320 · DU MODE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES COMMUNALES · texte numérisé non relu

DU MODE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES COMMUNALES

D'après l'article 154 de la loi du 5 avril 1884, les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'elîectuent sur des étals dressés par le maire qui sont exécutoires, sauf opposition, après avoir été visés par le préfet ou le sous-préfet.

Il résulte de cette disposition que l'administration municipale est, comme plusieurs autres, autorisée à se délivrer à elle-même, pour le recouvrement de ses créances, un titre qui a force exécutoire jusqu'à ce qu'une opposition ait été régulièrement formée contre lui (1).

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre sans l'autorisation qui lui est, en principe, comme nous le verrons, nécessaire pour ester en justice. (Loi du 5 avril 1884, art. 151.)

Le receveur municipal a seul qualité pour recevoir, au nom de la commune, le paiement des sommes qui lui sont dues.

SECTION II

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