II. Du mode d'exécution des dettes communales
Les créanciers des communes, fussent-ils nantis d'un titre exécutoire, n'ont pas le droit de recourir contre elles aux voies ordinaires d'exécution. Il leur est interdit de pratiquer des saisies sur les biens communaux, soit mobiliers, soit immobiliers. (Conseil d'Etat, avis du 12 août 1807.)
Cette interdiction est justifiée par les graves inconvénients qu'il y aurait à permettre à de simples particuliers de venir troubler l'ordre du budget communal approuvé par l'autorité compétente et arrêter la marche des services municipaux en privant les communes des ressources sans lesquelles ces services ne sauraient fonctionner.
Mais, à défaut des moyens ordinaires et de droit commun, les créanciers des communes, pour obtenir ce qui leur est dû, pourraient s'adresser à l'administration supérieure. Celle-ci est, en effet, investie du droit de contraindre les communes à se libérer de leurs dettes et elle peut, à cet effet, inscrire d'office au budget municipal, parmi les dépenses obligatoires, le paiement de ces dettes, et établir également d'office, s'il en est besoin, des impositions extraordinaires pour y satisfaire.
L'administration pourrait aussi, suivant les circonstances et sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, autoriser par un décret du Président de la République la vente des biens mobiliers
(1) Tome I p. 275.
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et immobiliers des communes, autres que ceux servant à un usage public.
Le décret qui autoriserait la vente en déterminerait en même temps les formes. (Loi du 5 avril 1884, art. 110.)
Ainsi, quand la vente d'un bien communal émane de l'initiative du conseil municipal, il suffit qu'elle soit autorisée par le préfet en conseil de préfecture (1), elle ne peut êLi'e au contraire ordonnée d'office, à la demande d'un créancier porteur d'un titre exécutoire, que par un décret du Chef de l'Etat.
Autrefois, à la vérité, avant que par son Edit d'avril 1667 Louis XIV eût assimilé les biens communaux à ceux du domaine de la couronne en les déclarant inaliénables et imprescriptibles, les communautés d'habitants eurent souvent recours à la vente de leurs bois, prés et terres pour acquitter leurs dettes et subvenir aux charges dont elles étaient accablées. Mais, à partir de cet édit, pour autoriser l'aliénation d'un bien communal, il fallut une ordonnance du roi. Un acte de l'autorité souveraine put seul désormais déroger à la prohibition absolue que cette autorité elle-même avait édictée.