DES ACTIONS JUDICIAIRES COMMUNALES
SECTION I
HISTORIQUE
Sous l'ancien régime, aux termes de deux Déclarations des années 17!)3 et 1713, aucun procès ne pouvait être intenté ou soutenu par les communautés d'habitants sans l'autorisation de l'intendant. Pour donner cette autorisation, l'intendant exigea même plus tard que la délibération des habitants fut appuyée par une consultation écrite de deux et même trois avocats. Mais, avant que ces sages dispositions n'eussent été rendues, on avait vu trop souvent les communautés d'habitants se laisser entraîner par de dangereuses illusions dans des contestations judiciaires longues et coûteuses qui furent plus d'une fois pour leurs finances une cause de ruine.
(1) Ci-dessus. p. 317
Une longue et vieille expérience a, en effet, démontré avec quelle facilité les hommes réunis en une assemblée un peu nombreuse prennent des mesures irréfléchies. Par cela seul qu'ils s'aperçoivent que d'autres partagent leurs sentiments ils deviennent irritables, nerveux et incapables de se dominer eux-mêmes. Aussi, quand les communautés s'étaient ainsi engagées dans des procès dont elles n'avaient pas mesuré toutes les chances avec une maturité suffisante, elles les perdaient fréquemment, étaient condamnées aux dépens, et se voyaient accablées par les frais de justice, les honoraires des gens de lois et les épices des magistrats.
Sous Louis Xrv, les intendants entreprirent d'arracher les communautés à cette cause de ruine. Ils enlevèrent aux tribunaux ordinaires la connaissance des affaires où elles étaient intéressées et se la réservèrent exclusivement à eux-mêmes. Ils purent ainsi terminer sans formalités et sans frais un grand nombre de contestations dont le jugement aurait donné lieu à des lenteurs et à des dépenses considérables.
Mais si la justice administrative était plus rapide et moins coûteuse, elle présentait aussi moins de garanties que la justice ordinaire. Aussi lînit-on par faire droit aux réclamations des Parlements en défendant aux intendants de connaître à l'avenir des procès de droit commun des communautés. Ces procès continuèrent donc, comme par le passé, à être soumis aux juges ordinaires.
11 en est de même aujourd'hui. A moins d'une disposition contraire de la loi, les contestations qui naissent des contrats dans lesquels les communes sont parties sont, en effet, de la compétence des tribunaux ordinaires et il n'y a lieu d'en saisir le juge administratif que dans certains cas exceptionnels limitativement déterminés.
SECTION II
DE l'autorisation NÉCESSAIRE AUX COMMUNES POUR ESTER EN JUSTICE.