I. Généralitéi
C'est au maire qu'il appartient, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure, de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant. (Loi du 5 avril 1884, art. 90-7°.) Mais, en principe, il ne peut agir qu'en exécution d'une délibération du conseil municipal et il lui faut en outre l'autorisation du conseil de préfecture.
Aux termes de l'art. 121 de la loi municipale, nulle commune ou section de commune ne peut, en effet, ester en justice sans y être auto-
risée par le conseil de préfecture, en dehors des cas exceptionnels énumérés aux articles 122 et 154 de la même loi.
Bien plus, après tout jugement Intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. (Môme art.)
Ces dispositions reproduisent les règles édictées par l'article 49 de la loi de 1837 qui les avait elle-même empruntées à la loi du 28 pluviôse an Vlll, art. 4.