‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 237 sur 320 · II. Dit cas où la commune est défenderesse · texte numérisé non relu

II. Dit cas où la commune est défenderesse

La nécessité de l'autorisation du conseil de préfecture pour que la commune, lorsqu'elle est défenderesse, puisse ester en justice entraîne comme conséquence pour ceux qui veulent attaquer judiciairement une commune l'obligation de déposer à la préfecture un mémoire explicatif de leur demande. Sans l'accomplissement préalable de cette formalité, l'exploit d'ajournement qu'ils lanceraient contre elle serait frappé de nullité.

A-ucune action judiciaire autre que les actions possessoires, dit l'article 124 de la loi municipale, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.

Cet article veut en outre que l'action intentée contre une commune ne puisse, en principe, être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé du mémoire présenté par le demandeur.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Dans les deux premiers mois de ce délai le conseil de préfecture a d'ailleurs à décider si la commune doit être autorisée à plaider. A cet effet, le préfet ou sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec l'invitation de convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer. La délibération du conseil municipal est ensuite transmise au conseil de préfecture.

III. Des devoirs du conseil de préfecture et du cas où il néglige

de statuer.

Le conseil de préfecture doit rendre sa décision dans le délai de deux mois à dater du dépôt du mémoire.

De même, dans le cas où c'est la commune demanderesse qui se pourvoit devant le conseil de préfecture à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ester en justice, la décision de ce conseil doit être rendue dans les deux mois, à compter du jour de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans le dit délai, la commune est autorisée à plaider. (Même loi, art. 121.)

Ainsi, quand le conseil de préfecture n'a pas statué sur la demande en autorisation de la commune dans les deux mois qui la suivent, par le seul fait de l'expiration de ce délai, le législateur accorde lui-même l'autorisation sollicitée. 11 ne veut pas qu'un plus long retard, résultant de circonstances quelconques, puisse empêcher les municipalités d'exercer en temps utile des revendications légitimes ou de défendre efficacement des droits dont l'existence serait contestée.

Il est du reste du devoir de l'administration de prévenir, autant qu'il est en elle, les conséquences regrettables des procès engagés témérairement par les communes- Le conseil de préfecture, en matière d'autorisation de plaider, doit donc statuer dans le délai légal, sauf les cas tout à fait exceptionnels de force majeure ou autres qui n'auraient pas permis de réunir en temps utile les éléments indispensables d'information. (Gircul. du 15 mai 1884.)

IV. Du refus d'autorisation du conseil de préfecture et de ses suites.

Dans le cas où le conseil de préfecture refuserait à la commune l'autorisation d'ester en justice, celle-ci serait sans qualité pour plaider. Si donc son action était néanmoins intentée, cette action serait déclarée non recevable à la demande de l'adversaire. Celui-ci, d'autre part, ferait condamner la commune par défaut si elle était défenderesse.

Au reste, toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. En outre, la commune ou la section de commune à laquelle l'autorisation a été refusée peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Le pourvoi est introduit et jugé en la forme administrative. Il est par conséquent dispensé du ministère des avocats au Conseil d'Etat et jugé définitivement par la section de l'intérieur, sans publicité ni plaidoiries. Mais il doit, à peine de déchéance, être formé dans le délai de deux mois à dater de la notification de l'arrêt du conseil de préfecture. De plus, il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat. (Loi du 5 avril 1884, art. 126.)

En cas de pourvoi de la commune ou section contre la décision du

conseil de préfecture, le demandeur peut néanmoins introduire l'action, mais rinstance est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou jusqu'à l'expiration du délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

A défaut de décision rendue dans ce délai, la commune serait autorisée à ester en justice. Mais, si après avoir ainsi usé de l'autorisation tacite résultant du silence du Conseil d'Etat, elle venait à succomber, il lui faudrait, pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation, solliciter une nouvelle autorisation, (art. suiv.)

Page 1