V. Des exceptions que souffre la nécessité de V autorisation
administrative.
Aucune autorisation n'est, par exception, nécessaire aux communes pour intenter une action possessoire ou y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. Ces actions et ces actes sont de ceux, en effet, qui ne souffrent ni délais ni retards.
L'article 122 de la loi du 5 avril 1884 qui reproduit à cet égard la disposition de l'article 55 de la loi du 18 juillet 1837 reconnaît en outre au maire !e droit d'interjeter appel de tout jugement ou de se pourvoir en cassation avant d'avoir obtenu une nouvelle autorisation. Mais, sans cette autorisation, il ne saurait suivre sur l'appel ou sur le pourvoi.
D'autre part, d'après l'article 154 de la nouvelle loi municipale, la nécessité de l'autorisation souffre encore exception lorsqu'il s'agit pour la commune de défendre aux oppositions formées contre la mise en recouvrement des états exécutoires dressés par le maire.
La jurisprudence admet également que la commune qui a gagné son procès en première instance après avoir été formellement autorisée à ester en justice n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre en appel.
Il n'est enfin besoin d'aucune autorisation pour qu'une commune soit admise à plaider devant les juridictions administratives. Les actions qui appartiennent au contentieux ailministratif sont, en effet, pour la plupart, de la compétence du conseil de préfecture et elles aboutissent toutes au Conseil d'Etat.
Au reste, même dans les divers cas où la commune n'a pas besoin d'être autorisée pour engager une instance soit judiciaire, soit administrative, ou y défendre, le maire ne peut se passer de l'autorisation du conseil municipal. 11 lui appartient sans doute, en vertu de l'article 90 de la loi municipale qui le charge de faire tous actes con-
servatoires des droits de la commune, de saisir, avant môme qu'il ait obtenu à cet effet l'autorisation du conseil municipal, la juridiction compétente, afin d'interrompre les prescriptions ou de prévenir les déchéances, mais, s'il veut suivre sur l'instance, cette autorisation lui est indispensable, car, d'après l'article 61 de la même loi, c'est le conseil municipal qui règle par ses délibérations les affaires de la commune.
SECTION III
DU CAS OU LE CONSEIL MUNICIPAL NÉGLIGE DE FAIRE VALOIR LES DROITS DE LA COMMUNE.
I. Du droit des conlribuahles d'exercer les actions de la comriiune,
11 se peut que le conseil municipal, par indifférence ou mauvais vouloir, néglige de faire valoir les droits de la commune. Dans ce cas, tout contribuable inscrit au rôle des contributions directes dans la commune a le droit d'exercer à ses frais et risques les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. (Même loi, art. 123.)
Mais la faculté que la loi confère ainsi aux contribuables n'est pas sans danger. On peut craindre qu'investis du pouvoir d'agir judiciairement au lieu et place de la commune, ceux-ci ne mettent l'exercice de ce pouvoir au service de leurs rancunes personnelles, ou qu'ils ne compromettent par une action intempestive ou mal conduite des droits qui mieux défendus auraient pu prévaloir. Aussi l'article 123 subordonne-t-il expressément à l'autorisation du conseil de préfecture le droit du contribuable d'exercer ainsi à ses frais et risques les actions de la commune.
Bien plus, tandis que la commune ou section de commune se trouve implicitement autorisée par la loi à ester en justice lorsque le conseil de préfecture n'a pas statué au bout de deux mois sur la demande dont elle Ta saisi, le contribuable, au contraire, ne peut jamais plaider au nom de la commune sans une autorisation formelle du conseil de préfecture ou du Conseil d'Etat, (art. 121, 123.)
Dans le cas où le conseil de préfecture refuse son autorisation, le contribuable peut, en effet, comme la commune ou la section de commune, se pourvoir devant le Conseil d'Etat, (art. 126.)
Au reste, d'après l'article 123, la commune ou section doit toujours être mise en cause dans les actions exercées en son nom par un contri-
buable et la décision qui intervient a ainsi nécessairement effet à son égard.