DES PROCÈS ENGAGÉS PAR OU CONTRE UNE SECTION DE COMMUNE
La procédure à suivre dans les contestations qui peuvent s'engager soit entre une section et la commune dont elle dépend, soit entre deux sections de la même commune, est réglée par les articles 128, 129, 130 et 131 de la nouvelle loi municipale.
Les deux premiers articles déterminent le mode d'organisation et de fonctionnement de la commission syndicale qui, en pareil cas, doit représenter chacune des sections intéressées. Les membres qui la composent doivent être choisis parmi les éligibles de la commune et nommés par les électeurs de la section qui l'habitent et par les per-
sonnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
Il suffit d'ailleurs qu'un tiers des habitants ou des propriétaires de la section adresse au préfet une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou la section de commune pour que ce fonctionnaire soit dans l'obligation de convoquer les électeurs dans le délai d'un mois à l'effet de nommer la commission syndicale.
L'article 130 trace la marche à suivre pour remplacer les membres du conseil municipal qui se trouveraient dans l'impossibilité de prendre part à ses délibérations par suite de l'intérêt qu'ils auraient en leur nom personnel ou comme mandataires à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section.
Il est enfin décidé par l'article 131 et dernier que la section qui obtient une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
11 en est de même, continue cet article, à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune ou section de commune.