‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 241 sur 320 · DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

DES TRANSACTIONS

Aux termes d'un arrêté du 21 frimaire an XII, les communes ne devaient être admises à transiger sur des droits de propriété, qu'après une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes, désignés par le préfet du département, et sur l'autorisation de ce même préfet, donnée daprès l'avis du conseil de préfecture.

Pour être définitivement valable, la transaction devait être en outre homologuée par un arrêté du Gouvernement rendu dans la forme prescrite pour les règlements d'administration pubfique. (art. 1 et 2.)

Les dispositions de cet arrêté ont été successivement abrogées par le décret de décentraUsation du 25 mars 1852 (tableau A, n° 63) et par l'article 168 de la nouvelle loi municipale. La consultation des jurisconsultes n'est plus aujourd'hui obligatoire. Mais, le préfet qui d'après

le décret de 1852 pouvait approuver seul la transaction votée par le conseil municipal, doit toujours, aux termes de l'article 69 de la loi du 5 avril 1884, statuer en conseil de préfecture, sur les conventions de cette nature.

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