‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 242 sur 320 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

LES riNANCES COMMUNALES.

Xître I.

L<eâ finances communale!!^ dan^^ l'ancien i-é^iîiue.

Ce qui constitue les finances communales, ce sont les recettes et les dépenses qui figurent au budget de la commune. Pour satisfaire aux dépenses des différents services communaux, il faut, en effet, à la commune des ressources pécuniaires. Ces ressources, elle les trouve dans le revenu de ses biens, dans le produit des impôts communaux, et aussi quelquefois dans l'emprunt. C'est le budget communal qui a charge chaque année de mettre en équilibre les recettes communales et les dépenses auxquelles ces recettes doivent subvenir.

Les finances communales étaient moins compliquées dans l'ancien régime qu'elles ne le sont aujourd'hui. Lorsque les revenus que les communautés villageoises tiraient de leurs biens ne suffisaient pas à l'acquittement de leurs charges, on pourvoyait, en effet, à l'entretien des chemins vicinaux et ruraux par des corvées que les contribuables exécutaient eux-mêmes volontairement ou qui étaient ordonnées et prescrites par le juge seigneurial, l'intendant ou la communauté. Les messiers et les patres étaient rémunérés par une redevance fixée pour chaque propriétaire d'après la quantité de terres qu'il avait à garder ou le nombre de têtes de bétail qu'il faisait conduire aux pâturages communs. Enfin, les gages, qui, à défaut de fondations, étaient attribués aux recteurs d'écoles, leur étaient payés, en dehors de la rétribu-

tion scolaire (1), par la communauté des habitants à raison d'une somme déterminée par feu et d'ordinaire plus élevée pour les laboureurs que pour les manouvriers.

D'autres dépenses plus considérables, telles que la reconstruction totale ou partielle d'un pont, de la nef de l'église, du presbytère, de la clôture du cimetière, avaient également pour la commune le caractère obligatoire. S'il n'y avait pas de quart en réserve à exploiter pour y faire face, et lorsque les ressources annuelles et ordinaires étaient insuffisantes, il fallait se créer des ressources extraordinaires. L'emprunt qui grève parfois si inconsidérément l'avenir au profit du présent, l'aliénation des biens communaux elle-même, qui, en consommant le fonds et le patrimoine de la communauté, compromettait si gravement ses intérêts, furent souvent le mode préféré des habitants pour réaliser l'argent dont ils avaient besoin, mais, dans la suite, prenant en main les intérêts des communautés pour les protéger et les défendre contre elles-mêmes, la Royauté leur défendit d'aliéner leurs biens. L'emprunt lui-môme finit par leur être, en principe, interdit. Pour satisfaire à des charges extraordinaires, les communes rurales durent nécessairement dès lors recourir à des contribulions extraordinaires. Mais l'établissement de ces contributions dont la levée aurait pu nuire au paiement des aides et des tailles, devait être autorisé par des lettres d'assiette que délivrait la chancellerie royale, et dont fefficacité était subordonnée à Y entérinement des officiers locaux, trésoriers et élus, chargés d'assurer le recouvrement des taxes royales.

11 fallait prévenir et empêcher toute dilapidation des ressources communales qui aurait pu nuire au paiement des aides et des tailles royales. Ce fut la préoccupation constante du pouvoir central, à partir du jour où il commença à demander des subsides aux habitants, et, aux deux derniers siècles surtout, on le vit exercer, par l'intermédiaire des intendants, un contrôle sévère sur la gestion de intérêts des communautés. Pour empêcher les communes rurales de s'appauvrir et de faire un mauvais usage de leurs revenus, on alla même souvent jusqu'à leur en enlever la libre disposition. Elles ne pouvaient dépenser vingtcinq livres sans autorisation. Les comptes des communes, après n'avoir été d'abord soumis qu'à l'approbation des habitants réunis en assemblée générale el à celle du juge seigneurial, durent être vérifiés par les élus, puis enfin examinés et contrôlés par les intendants et leurs subdélégués, qui, dès la fin du siècle dernier, envoyaient aux syndics des formules et des modèles de comptes imprimés. Une tutelle admi-

(1) Celte rétribution variait, en général, suivant la nature et le degré de l'enseignement donné.

nistrative outrée et excessive en paralysant et en étouffant toute initiative compromit les intérêts qu'il s'agissait de défendre.

Après ce coup d'œil rapide sur l'ancien régime des finances communales, abordons maintenant l'étude de régies qui se réfèrent à ce régime dans la législation actuelle. Nous aurons, pour épuiser cette matière, à traiter successivement des recettes et des dépenses, du vote et règlement du budget des communes, de son exécution et dé la comptabilité communale. Au reste les recettes communales sont ordinaires ou extraordinaires. Les recettes ordinaires ont un caractère de périodicité et de permanence qui manque aux recettes extraordinaires. Les premières sont régulières et annuelles, les autres, au contraire, sont intermittentes et accidentelles. Occupons-nous d'abord des recettes ordinaires du budget communal.

Titre II.

î>es recettes communsiles ordinaires.

Les recettes ordinaires des communes sont énumérées par Tarticle 133 de la nouvelle loi municipale qui ne comprend pas moins de quatorze paragraphes.

Mentionnons d'abord, avec le premier paragraphe de cet article, parmi les recettes ordinaires de la commune, les revenus qu'elle tire de ses biens patrimoniaux, c'est-à-dire de ceux de ses biens dont elle n'abandonne pas la jouissance en nature aux habitants. Ces biens consistent d'ailleurs le plus souvent en immeubles affermés ou loués au profit de la caisse communale, en bois taillis ou futaies mis en coupes ordinaires, en rentes sur l'Etat ou sur les particuliers, et en capitaux disponibles placés au trésor avec intérêt, etc.

Mais, en dehors des revenus dont les biens patrimoniaux peuvent ainsi être la source, les principales ressources ordinaires de la commune lui viennent de l'impôt et de plusieurs produits divers.

L'impôt établi et perçu au profit de la commune, comme l'impôt établi et perçu au profit de l'Etat, est du reste direct ou indirect. Parlons d'abord des impôts directs dont le produit figure parmi les recettes ordinaires de la commune.

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