II. Des centimes spéciaux
Comme les centimes ordinaires, les centimes spéciaux sont directement affectés aux communes par les lois de finances. ( Loi du 5 avril 1884, art. 132 § 3. )
Mais, tandis que les centimes ordinaires n'ont reçu de la loi aucune destination spéciale et peuvent être appliqués à toute espèce de dépense communale, quelle qu'en soit la nature, les centimes spéciaux, au contraire, affectés particulièrement à certaines dépenses ne peuvent pas être détournés de cette affectation spéciale.
Tels sont les cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes que la loi du 21 mai 1836 autorise les conseils mu-
nicipaux à voter, au maximum, en cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, pour les chemins vicinaux.
Mais l'entretien et la réparation de ces chemins constituant pour le budget municipal une dépense obligatoire, il s'en suit que les centimes additionnels destinés à y subvenir s'imposent eux aussi en quelque sorte obligatoirement aux contribuables de la commune dans la mesure que nécessite l'insuffisance de ressources ordinaires.
Aussi, encore bien qu'un impôt ne puisse être, en principe, établi que par une loi, la délibération du conseil municipal qui vote les centimes spéciaux pour l'entretien des chemins vicinaux, ou plutôt qui en fixe le nombre dans la mesure de l'insuflisance des ressouces communales ordinaires, n'a besoin, pour sortir son effet, d'aucune autorisation particulière. La levée de ces centimes est, en effet, autorisée à l'avance par la loi qui en permet l'établissement et en fixe le maximum. Au reste, affectés particulièrement aux chemins vicinaux par la loi qui donne au conseil mun icipal le pouvoir de les voter, les centimes dont ils s'agit ici ne peuvent recevoir une autre destination. Ils ont, comme leur nom l'indique, une affectation spéciale dont ils ne peuvent pas être détournés.
Mentionnons encore parmi les centimes spéciaux ordinaires les centimes additionnels que les conseils municipaux sont autorisés à voter, par l'arrêté du 23 frimaire an III, pour le salaire du garde champêtre, lorsque les revenus communaux ordinaires ne peuvent pas satisfaire à cette dépense.
Aux termes de la loi de finances du 31 juillet 1867, art. 16, ces centimes qui, d'après l'arrêté précité, ne devaient être ajoutés qu'au principal de la contribution foncière peuvent porter désormais sur le principal des quatre contributions directes-