SUR LES CHEVAUX ET VOITURES
Aux termes de l'article 133 § 4 de la nouvelle loi municipale, il faut compter parmi les receltes ordinaires des communes le produit de la portion qui leur est accordée dans certains impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat.
C'est ainsi notamment qu'il est prélevé huit centimes par franc, au profit de la commune, sur le montant des sommes produites par le principal de l'impôt des patentes. ( Loi du 15 juillet 1880, art. 36. )
De même, la délivrance des permis de chasse donne lieu au paiement d'une somme de vingt-cinq francs sur laquelle dix francs appartiennent à la commune. ( Loi du 20 décembre 1872, art. 21. )
Enfin, le vingtième de l'impôt établi sur les chevaux et voitures est attribué aux communes, par la loi du 23 juillet 1872 art. 10, déduction faite des cotes et portions dont le dégrèvement aura été accordé.
SECTION IV
DES COTISATIONS IMPOSÉES SUR LES AYANTS DROIT AUX FRUITS DES BIENS COMMUNAUX DONT LES HABITANTS JOUISSENT EN NATURE.
Les cotisations dont il s'agit ici consistent en taxes d'affouage et en taxes de pâturage. Elles sont réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet et perçues suivant les formes
établies pour le recouvrement des contributions publiques. C'est par conséquent devant le conseil de préfecture que devraient être portées les demandes en décharge ou en réduction auxquelles elles donneraient lieu. ( Loi du 5 avril 1884, art. 140. )
Les taxes d'affouage doivent être payées, en vertu de rôles dressés par le maire et rendus exécutoires par le préfet, par ceux qui veulent obtenir la délivrance de l'affouage auquel ils ont droit. Les taxes de pâturage sont exigées de ceux qui envoient leurs troupeaux sur les pâturages communs. Les unes et les autres constituent au reste, en quelque sorte, de véritables impôts communaux, encore bien qu'elles ne soient que la rémunération d'un service déterminé et qu'elles se présentent sous l'aspect de charges imposées aux habitants en retour des avantages particuliers qu'on leur procure.
SECTION V