DE LA TAXE DES CHIENS
La taxe des chiens est établie par une loi au profit des communes. Elle constitue par conséquent un impôt communal qui serait perçu en dehors de toute délibération du conseil municipal si celui-ci n'était pas appelé par la loi elle-même à se prononcer sur soc tarif.
La taxe municipale sur les chiens ne peut ni excéder 10 francs ni être inférieure à 1 franc. D'autre part, les chiens doivent être divisés en deux catégories, en chiens de luxe ou d'agrément et en chiens de garde. La première de ces deux catégories est frappée d'une taxe plus élevée.
Des décrets rendus en Conseil d'Etat dans la forme des règlements d'administration publique fixent, sur la proposition des conseils municipaux et d'après l'avis des conseils généraux, le tarif à appliquer à chaque catégorie dans chaque commune.
Ces tarifs peuvent être revisés tous les trois ans. ( Loi du 2 mai 1855, Décret réglem. du 4 août 1855 ).
La taxe est due pour les chiens possédés au premier janvier de l'année, à l'exception de ceux qui, à cette époque, sont encore nourris par la mère ; elle est due pour toute Tannée.
Du l^f octobre au 15 janvier de l'année suivante, les possesseurs de chiens sont tenus de faire à la mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés. Le défaut de déclaration, une déclaration inexacte ou incomplète entraîneraient une surtaxe qui serait du triple dans le premier cas et du double
dans le second. Mais il n'y a lieu de renouveler la déclaration faite l'année précédente que si des modifications s'étaient produite? dans le nombre ou la destination des chiens. Au reste, la perception commencée serait continuée jusqu'à déclaration contraire. •
Toutefois, il a été décidé par le Conseil d'Etat que celui qui ne possédait plus au P' janvier le chien en raison duquel il avait été imposé serait recevable, nonobstant le défaut de déclaration, à demander décharge de la taxe, dans les trois mois à partir de la publication du rôle, (Conseil d'Etat, 29 mai 1866).
Du 15 au 31 janvier, le maire et les répartiteurs assistés du percepteur, dressent un état matrice des personnes imposables.
Doivent être classés dans la catégorie des chiens de luxe ou d'agrément tout ceux qui ne sont pas exclusivement des chiens de garde.
La taxe des chiens constitue un impôt direct. Elle est par conséquent soumise aux mêmes régies que les autres impôts directs (1) et les demandes en décharge ou en réduction auxquelles elle donnerait lieu seraient de la compétence des conseils de préfecture.
SECTION VI