GÉNÉRALITÉS
Parmi les impôts communaux indirects figurent au premier rang les taxes d'octrois qui frappent les objets de consommation locale. Mais le
(Ij Tou.e III, p. ^^0.
346 DROIT ADMINISTllATIF.
produit de ces taxes ne constitue pour la commune une recette ordinaire (jue s'il est affecté à des dépenses de même nature. Les taxes et surtaxes d'octroi qui sont spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunts prennent rang parmi les recettes extraordinaires du budget municipal.
Pour ne pas diviser l'exposé des régies relatives aux octrois, nous renvoyons donc l'étude de cette matière importante après ce que nous avons à dire des recettes extraordinaires de la commune.
Toutefois, nous constaterons dés maintenant que les droits d'octroi ont des rapports très étroits et présentent la plus grande ressemblance avec les impôts indirects de consommation perçus au profit de l'Etat. Aussi les uns et les autres ont-ils souvent attiré en même temps l'attention du législateur, notamment dans les lois du 8 décembre 1814 sur les boissons et du 28 avril 1816 sur les contributions indirectes. Les uns et les autres ont été également soumis aux mêmes régies en ce qui concerne les contestations auxquelles peut donner lieu leur perception. Ces contestations doivent être portées devant les tribunaux de justice de paix, lorsqu'elles touchent à l'application des tarifs et à la quotité des droits réclamés. ( Loi du 27 frimaire an VlU, Décret du 10 août 1809 ). La procédure à suivre est la môme. Les contraventions s-mt poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle. Enfin, dans fun et l'autre cas, l'administration a le droit de transiger.
SECTION II