‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 252 sur 320 · DES DROITS DE PLACE DANS LES HALLES, FOIRES, MARCHÉS ET ABATTOIRS · texte numérisé non relu

DES DROITS DE PLACE DANS LES HALLES, FOIRES, MARCHÉS ET ABATTOIRS

Le droit d'établir des halles, foires et marchés et de percevoir des taxes à titre de locations des places n'appartient qu'aux communes. Elles ont, en effet, été substituées aux seigneurs hauts justiciers dans la jouissance du droit déballage qui appartenait autrefois à ces derniers, par l'article 19 de la loi du 28 mars 1790 ainsi conçu :

c Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent à raison de l'apport ou du dépôt de grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises, dans ies foires, marchés, places et halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, sont supprimés sans indemnité ; mais les bâtiments et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à famiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation avec les municipalités des lieux ».

La perception des droits de place dans les halles, foires et marchés est autorisée par la loi du 11 frimaire de l'an VII, l'article 7 de l'arrêté du gouvernement du 4 thermidor an X et le paragraphe 6 de l'article 133 de la nouvelle loi municipale. Le tarif en est arrêté par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. (Loi du 5 avril 1884, art. 140).

Toutefois, encore bien que ces droits ne puissent pas être considérés, à proprement parler, comme le prix de la location d'un emplacement communal, et qu'ils constituent véritablement un impôt municipal assimilé aux droits d'octroi et soumis comme eux aux règles de recouvrement et de compétence relatives aux contributions indirectes, ils doivent être établis et calculés à raison de l'espace occupé et non d'après la nature de la marchandise exposée, sauf, s'il y a lieu, à admettre des classifications différentes, selon l'espèce des denrées. De même, les animaux vivants peuvent être taxés par tête. (Circulaire du ministre de rintérieurdu 19 janvier 1839).

Les droits de place s(mt perçus d'après le mode adopté pour les droits d'octroi. Ils peuvent l'être, par conséquent, soit directement par régie, soit par bail à ferme, soit par régie intéressée.

Si le paiement d'un droit régulièrement établi était refusé, le maire délivrerait contre le marchand récalcitrant un état de recouvrement qui serait exécutoire après avoir été visé par le préfet ou le sous-préfet. (Loi du 5 avril 1884, art. 154).

L'opposition formée contre la mise à exécution serait de la compétence du juge de paix. A l'inverse les contestations qui pourraient s'élever entre les fermiers ou régisseurs intéressés des droits de place d'une part et les communes d'autre part devraient être portées devant les conseils de préfecture lorsqu'elles se réfèrent au sens et à la portée des clauses du bail.

Quant aux droits de place dans les abattoirs, leur établissement et leur fixation continuent à être régis par le décret du 1^'' août 1864. Le tarif doit être, par conséquent, suivant les cas, homologué par le préfet ou par décret rendu en Conseil d'Etat.

SECTION III

DES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE ET AUTRES LIEUX PUBLICS.

Le tarif des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics est voté par le conseil municipal et homologué par le préfet ou par un

décret du président de la république suivant que ces droits affectent les dépendances de la grande ou de la petite voirie. Sans approbation de l'autorité supérieure, le maire ne pourrait donc pas accorder la permission de stationner dans un lieu public en subordonnant cette permission au paiement d'une indemnité au profit de la commune.

La perception des droits de stationnement sur les lieux publics a été autorisée, pour la première fois, dans la législation moderne, par la loi du 11 frimaire an VII (art. 7) au profit des communes qui ont besoin de se créer des ressources pour subvenir à leurs dépenses ordinaires. Elle est consacrée à nouveau par la loi du 5 avril 1884, article 133 § 7.

Mais ces droits doivent être modérés afin de ne pas entraver le développement du commerce et de l'industrie. Il faut en outre qu'ils soient calculés comme les droits de place dans les halles, foires et marchés d'après la superficie des emplacements occupés et non à raison de la valeur des objets que Ton y dépose ou que l'on y fait stationner.

Les contestations auxquelles peut donner lieu le recouvrement des droits de stationnement sont, comme celles qui concernent la perception des droits de place et des autres contributions indirectes, de la compétence de l'autorité judiciaire.

SECTION IV

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