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DES DROITS DE PESAGE, MESURAGE ET JAUGEAGE

Le préfet peut, sur la demande du conseil municipal, autoriser dans une commune l'établissement d'un bureau de pesage, mesurage et jaugeage dont les préposés auront seuls le droit d'exercer la profession de peseur, mesureur et jaugeur dans les halles, marchés et sur les ports, en exigeant une taxe comme rémunération de ce sefrvice. (Arrêt. Cons. du 7 brumaire an IX).

Le ministère des peseurs, mesureurs et jaugeurs ainsi étabhs n'est que facultatif, nul n'est obligé de l'employer, si ce n'est en cas de contestation. (Loi du 29 floréal an X).

De même, sous l'ancien régime, certaines communautés vinicoles trouvaient une source de revenus dans le droit de gourmetage qu'elles affermaient pour une ou plusieurs années en adjudication publique et qui conférait à ceux qui l'obtenaient la charge exclusive de conduire les acheteurs dans les caves et de leur faire goûter les vins et eaux-devie des habitants. L'importance de ce droit et des profits qu'il pouvait procurer variait naturellement selon la quantité et le produit des vignes du territoire.

SECTION VI

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