‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 257 sur 320 · DU QUART EN RÉSERVE · texte numérisé non relu

DU QUART EN RÉSERVE

Aujourd'hui, aux termes de l'article 93 du Code forestier, un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés. Cette disposition n'est pas toutefois applicable aux bois peuplés totalement en bois résineux.

Ce sont les bois communaux ainsi mis en réserve qui peuvent faire l'objet des coupes extraordinaires dont le produit figure parmi les recettes extraordinaires. Mais l'autorisation de couper les quarts en réserve n'est accordée, en dehors du cas de leur dépérissement, que pour cause de nécessité bien constatée et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir. Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets et examinées par les ministres de l'intérieur et des finances, doivent être autorisées par décret. (Ordonnance du V août 1827, art. 140).

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