DES CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES
SECTION I
HISTORIQUE
Pour faciliter le paiement des aides et des tailles royales, la Royauté, dans l'ancien régime, défendit auK communautés de lever sur elles-mêmes aucune contribution sans lettres d'assiette. La délivrance de ces lettres entraînait d'ailleurs des formalités compliquées, longues et coûteuses; les frais d'expédition, de sceau et d'entérinement auxquels elles étaient assujetties étaient considérables. En outre, les règlements interdisaient de lever plus de trois cents livres dans la même année. Aussi les communautés demandaient-elles avec instance la permission de s'imposer, sans lettres d'assiette, sous la seule autorisation de la justice locale, des sommes qui n'excéderaient point cent ou deux cents livres. Les intendants firent droit à leurs doléances en délivrant à l'occasion aux communautés des autorisations gratuites. Les lettres d'assiette ne furent plus exigées que dans le cas où la levée des deniers sur la communauté était ordonnée par jugement.
Au reste, suivant une ancienne coutume qui remontait au Moyen Age, les impositions communales frappaient également tous les habitants, sans distinction entre les privilégiés et les non exempts, les nobles et les roturiers. Tous devaient contribuer proportionnellement à leurs ressources aux dépenses communes. Les propriétaires non résidants eux-mêmes qu'on appelait les forains étaient quelquefois tenus, encore bien qu'ils ne prissent pas part à l'affouage, de payer en raison de leurs biens fonds. « Ne ce n'est pas bon à souffrir, disait en effet, Beaumanoir au treizième siècle, que li povre paient l'aisement que
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li rice ont es cozes communes, car plus sont rices et plus grans mestiers lor est que li quemin (chemins) et li cozes communes soient amendées. ^) (1)
Pour les taillables qui les payaient au marc la livre de la taille, les impositions communales avaient déjà d'ailleurs, dans l'ancien régime, le caractère qu'offrent encore aujourd'hui les centimes extraordinaires qui viennent s'ajouter, dans une commune, au principal des contributions directes perçues au profit de l'Etat, et qu'on appelle centimes communaux parce que le produit en est versé dans la caisse de la commune et figure parmi les recettes extraordinaires de son budget.
SECTION II
DU MODE d'Établissement des centimes extraordinaires.
Les centimes extraordinaires, dont nous nous occupons ici, à la différence des centimes ordinaires et spéciaux qui constituent pour la commune une ressource périodique et permanente, se présentent sous la forme d'une imposition accidentelle et transitoire. Il sont, en principe, votés par les conseils municipaux avec ou sans l'approbation de l'autorité supérieure suivant les distinctions suivantes.
Chaque année le conseil général fixe un maximum de centimes extraordinaires que le conseil municipal pourra imposer à la commune, avec ou sans l'approbation du préfet, mais en dehors de toute intervention du Président de la République ou du pouvoir législatif.
Dans la mesure de ce maximum, d'après l'article 141 de la nouvelle loi municipale, le conseil municipal peut établir par une délibération réglementaire et exécutoire sans approbation préalable du préfet, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, des contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années.
II peut aussi voter trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et trois centimes affectés aux chemins ruraux reconnus.
L'approbation préfectorale serait, au contraire, nécessaire pour rendre exécutoire la délibération par laquelle le conseil Qiunicipal, tout en restant dans les limites du maximum fixé par le conseil général,
(1) Coutumes de lieauvoisis, I, p. 364.
voterait des contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes et dont la durée excédant cinq années ne serait pas supérieure à trente ans. (Loi du 5 avril 1884, art. 142).
Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général devrait être autorisée par un décret du Président de la République.
Ce décret lui-môme devrait être rendu en Conseil d'Etat, si la contribution était établie pour une durée de plus de trente ans. (Même loi, art. 143).
SECTION III
DE LA CONTRIBUTION DES BOIS ET FORÊTS DE L'ETAT AUX CENTIMES COMMUNAUX.
Les bois de l'Etat sont dispensés de la contribution foncière en principal. Ils avaient été également exempts des centimes additionnels jusqu'à la loi du 24 juillet 1867 qui décida dans son article 4 que les bois et forêts de l'Etat acquitteraient désormais les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes, dans la proportion de la moitié de leur valeur. La loi de finances du 8 mai 1869, article 4, est encore allée plus loin, et, par une disposition que la loi du 5 avril 1884, art. 144, a consacrée, elle a statué que les centimes additionnels communaux s'appliqueraient dans la même proportion aux bois et forêts de l'Etat et aux propriétés privées.