‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 260 sur 320 · DES EMPRUNTS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

DES EMPRUNTS COMMUNAUX

SECTION I

HISTORIQUE

Les emprunts sont pour la commune une source de recettes extraordinaires, mais ils laissent à sa charge l'obligation du remboursement et le service des intérêts. En engageant ainsi et en grevant Tavenir au profit du présent, ils permettent de se procurer, sans sacrifices ira-

médiats, Vargent dont on peut avoir basoin. C'est ce qui explique la facilité dangereuse avec laquelle les communes et l'Etat, plus encore que les particuliers, ont souvent recours à l'emprunt pour subvenir à rinsuffisance de leurs revenus.

Jusqu'à ce que la Royauté eut pris en main la tutelle des communes, celles-ci, sous l'ancien régime, ne se firent souvent aucun scrupule de recourir à lemprunt pour réaliser, dans des circonstances exceptionnelles, l'argent qui pouvait leur être nécessaire. Elles en usèrent avec si peu de mesure, soit pour l'exécution de travaux urgents, soit pour acquitter des charges de guerre et des contributions écrasantes, soit môme pour tout autre objet, sans prendre aucun souci d'assurer dans l'avenir le remboursement du capital et le service des intérêts, qu'on les vit parfois dans l'impossibilité de satisfaire à leurs engagements, et les principaux habitants qui s'étaient constitués les cautions de la communauté étaient exposés à la saisie de leurs biens et à la prison. Ces habitants, dans certains villages, furent même obligés d'abandonner leurs terres aux créanciers de la commune et de les cultiver désormais pour le compte de ces derniers.

Colbert et Louis XIV s'émurent de cet état de choses et l'une de leurs plus constantes préoccupations fut d'arriver à réduire et à amortir les dettes des communautés. Ils avaient compris que les charges que les emprunts laissent après eux pèsent lourdement sur l'avenir, qu'elles en compromettent la sécurité en rendant impossibles de nouveaux appels au crédit, en même temps qu'elles entravent et paralysent le développement de la richesse et de la prospérité publiques.

On commença par liquider les dettes des communautés villageoises. Des arrêts du Conseil les vérifièrent successivement, puis, pour les éteindre, ont eu recours à des ventes de biens communaux et à des impositions spéciales. En 1671, les Etats de Bourgogne votèrent, pour neuf ans, un impôt de quatre livres parminot de sel, qui devait assurer l'amortissement de ces dettes dans un délai de vingt ans.

Quelquefois, les arrérages furent réduits de 50 pour 100 ; le capital lui-même ne fut pas épargné, lorsqu'il apparaissait clairement qu'il ny avait pas d'autre parti à prendre pour des communautés tellement surchargées de dettes et si peu pourvues de peuples qu'elles se trouvaient, par suite des misères et des désastres que la guerre entraîne à sa suite, dans f impossibilité de satisfaire à leurs créanciers.

Après avoir remédié au passé, il fallut assurer l'avenir. Les emprunts furent interdits, en principe, en dehors de certaines circonstances extraordinaires et exceptionnelles, pour lesquelles ils durent être autorisés par les intendants. La déclaration de 1683 défendit aux habitants d'emprunter « sauf en cas de peste, logement et ustensiles

de troupes et réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie. »

L'emprunt voté par la majorité des habitants devait être signé par la plus grande et saine partie d'entre eux ; il était ensuite envoyé à l'intendant pour recevoir son approbation. L'intérêt en était fixé au denier cinquante ou 2 1^2 pour cent et les moyens destinés à en procurer le remboursement devaient être en outre indiqués dans l'acte. En 1775, un arrêt du Conseil provoqué par Turgot, défendit aux communautés de contracter des emprunts sans créer en même temps un fonds d'amortissement.

SECTION IL

DES EMPRUî^TS COMMUNAUX DANS LA LÉGISLATION ACTUELLE.

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