I. Du vote des emprunts communaux
Les conseils municipaux votent et règlent eux-mêmes les emprunts communaux, lorsque ces emprunts sont remboursables soit sur les ressources ordinaires de la commune par un amortissement dont la durée n'excède pas trente ans, soit sur les centimes extraordinaires qui peuvent être établis sans approbation préfectorale. (Loi du 5 avril 1884, arL 141).
Les emprunts remboursables sur les revenus ordinaires dans un délai dépassant trente ans devraient être approuvés par le préfet. 11 en serait de même des emprunts dont le remboursement devrait s'opérer à l'aide de centimes additionnels que le conseil municipal ne pourrait pas voter sans autorisation.
Enfin, tout empi'unt remboursable sur une contribution extraordinaire qui ne peut être levée qu'en vertu d'un décret du Président de la République doit nécessairement recevoir la même approbation.
Le décret sera rendu en Conseil d'Etat si la durée de l'amortissement dépasse trente ans.
11 serait statué par une loi si la somme à emprunter dépassait un million, ou si, réunie aux chilîres d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépassait un million. (Même loi, art. 142, 143).