Du mode de réalisation des emprunts communaux
Toutes les fois que l'emprunt voté par le conseil municipal doit être autorisé par l'administration, c'est dans tous les cas le préfet qui approuve, sur la proposition du même conseil, les conditions de sa
réalisation. Cette réalisation peut s'opérer soit par voie d'adjudication avec publicité et concurrence, soit par voie d'émission publique d'obligations, soit par voie de traités de gré à gré avec des capitalistes, la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier.
Au reste, aujourd'bui comme autrefois, les communes ne sont autorisées à emprunter qu'à la condition d'assurer l'extinction et l'amortissement de leur dette par le remboursement intégral de la somme prêtée à date fixe ou par le service régulier et périodique d'annuités successives comprenant à la fois les intérêts et une fraction du capital. Elles n'ont pas la ressource dont l'Etat fait chez nous un si grand usage de constituer à prix d'argent des rentes perpétuelles au lieu d'émettre des bons remboursables ou des obligations amortissables.
En outre, lorsqu'il s'agit d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles en dehors des conditions ordinaires il y a lieu d'observer les régies édictées par un décret du 23 juin 1879 portant règlement en 82 articles sur la comptabilité des emprunts des départements, des communes et des établissements pubUcs.