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DES TAXES ET SURTAXES D'OCTROI

Les taxes et surtaxes d'octroi qui sont spécialement affectées à des dépenses extraordinaires el à des remboursements d'emprunts et

ont le produit constitue pour la caisse municipale une recette extraordinaire, nous amènent à parler avec plus de développements des droits d'octroi qui peuvent être ainsi, à la fois, pour la commune une source de revenus ordinaires et extraordinaires.

SECTION I

HISTORIQUE

11 y avait déjà, chez les romains, des villes qui avaient obtenu de l'Empereur, comme moyen extraordinaire de suppléer à l'insuffisance de leurs ressources, l'autorisation de percevoir à leur profit certaines taxes de consommation. Ces taxes qui se payaient, comme l'indique le nom qu'elles portaient (1), à l'arrivée des mai'chandises dans la ville, s'ajoutèrent ainsi aux droits divers qui, sous le nom commun de porloria, les frappaient déjà à leur entrée dans les ports et à leur passage sur les ponts et chemins.

La perception de ces taxes variées, droits de douanes, de péage et d'octroi était adjugée à titre de bail pour une durée d'au moins trois ans, à celui qui faisait l'ofl^re la plus avantageuse, le plus souvent à des sociétés de publicains. 11 en était de même de cet autre impôt indirect auquel avait été assujettie la vente en détail des denrées alimentaires, (ju'elle se fit dans les foires et marchés ou en dehors de ces lieux (2i.

Les mêmes causes amenèrent chez nous les mêmes résultats. Les villes qui ne trouvaient pas dans les revenus de leurs biens des ressources suffisantes pour subvenir à l'acquittement de toutes les charges dont elles étaient tenues, se virent obligées de solliciter du souverain, sans l'autorité et la permission duquel il ne pouvait être fait aucune levée de deniers dans le royaume (3), l'autorisation de percevoir sur ellesmêmes certains droits dont elles le suppliaient de vouloir bien octroyer et ordonner l'imposition. C'est ce qui a été appelé octrois.

La plupart des octrois, dans l'ancien régime, remontaient à une si grande ancienneté qu'il en était peu dont l'établissement fût bien connu et la perception n'en était guère, en général, réglée que par les baux précédents et par l'usage. 11 y en avait presque autant d'espèces différentes qu'il y avait de villes en ayant obtenu la conces-

(1) Vectigal de vehere transporter.

(2) C'était le vectigal rerum venaîium

(3) Ci-dessus p. 338.

sion. Ils différaient, non seulement par rapport aux marchandises qui y étaient assujetties, mais aussi quant à la nature des droits et à la forme de la perception. Dans certains lieux, ils se levaient à l'entrée ; dans plusieurs, à la vente en gros, et dans d'autres enfin à la vente en détail. Ils différaient encore quant aux dénominations sous lesquelles ils étaient perçus.

Pendant la longue guerre qui se termina en 1648 par le traité de Westphalie et qui exigeait sans cesse de nouveaux sacrifices pécuniaires, une Déclaration du 21 décembre 1647 ordonna que tous les deniers d'octrois et autres qui se levaient au profit des villes et communautés seraient portés à l'épargne et elle permit en même temps la levée par doublement de ces droits et octrois en faveur de villes et communautés. L'Edit de décembre 1663 et l'Ordonnance du 12 juillet 1681 décidèrent qu'au lieu du produit total qui devait être porté à l'épargne, il ne serait plus levé à l'avenir au profit du roi que la moitié des octrois et autres deniers perçus dans les villes, bourgs et communautés du royaume, sans y comprendre toutefois les deniers patrimoniaux.

Les octrois se perpétuèrent ainsi avec un prélèvement considérable au profit de la Royauté jusqu'à la Révolution. Ils devaient être d'ailleurs perçus, pour la partie appartenant au roi, suivant les régies établies pour la levée des droits d'aides de même nature; et les contestations auxquelles ils donnaient lieu étaient portées devant les officiers des élections ou les juges des traites et par appel aux Cours des aides.

L'assemblée Constituante, qui aboUt tous les impôts indirects proprement dits pour ne laisser subsister qu'une taxe somptuaire à raison du nombre des chevaux et des domestiques, supprima également les octrois.

Ils furent rétablis, à Paris d'abord, sous le nom d'octroi municipal et de bienfaisance, et ensuite, d'une manière générale, dans toutes les villes dont les hospices n'avaient pas de revenus suffisants. (Loi du 27 vendémiaire an VIL Loi du 5 ventôse an VIII.)

Les règles fondamentales de la matière ont été formulées dans le décret du 17 mai 1809 qui sert encore aujourd'hui de base à la législation (les octrois.

Mais les dispositions de ce décret ont été successivement modifiées :

P Par la loi du 8 décembre 1814 et fordonnance réglementaire du jour suivant qui réunit et codifia avec soin toutes les mesures d'exécution relatives à la matière.

2" Par la loi du 28 avril 1816 sur les contributions indirectes qui apporta quelques changements importants au système de 1814.

30 Enfin, en ce qui concerne l'intervention des autorités compétentes pour l'établissement, les modifications et suppressions des taxes d'octrois, par les lois du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux, du 10 août 1871 sur les conseils généraux et du 5 avril 1884 sur ladministralion municipale.

SECTION II

DES TAXES d'octroi.

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