I. Nature, objet et établissement des taxes cC octroi
On peut aujourd'hui définir les taxes d'octroi, des contributions indirectes perçues au profit des communes sur divers objets de consommation locale. Leur objet principal est de subvenir aux dépenses qui sont à la charge des villes, notamment à l'entretien des hospices. Elles donnaient aussi lieu autrefois en faveur de l'Etat à un prélèvement du dixième de leurs produits. Mais cet impôt dont le montant s'élevait en raison des besoins des villes plutôt que proportionnellement à leur ressources et qui blessait ainsi profondément le principe fondamental de notre système de contribution a été supprimé par le décret-loi du 17 mars 1852, art. 25.
Aux termes de l'article 147 de la loi du 28 avril 1816, lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses, il peut y être établi, sur la demande du conseil municipal, un droit d'octroi sur les consommations.
Ainsi, c'est aux conseils municipaux qu'appartient l'initiative pour l'établissement d'un octroi. Cet établissement ne pourrait donc pas être ordonné d'office par l'administration supérieure.
Mais, à l'inverse, il doit être autorisé par un décret rendu en Conseil d'Etat. Au reste, les propositions municipales, en ce qui concerne l'organisation et le règlement de l'octroi, peuvent être approuvées ou rejetées en tout ou en partie par le Gouvernement, mais celui-ci ne pourrait pas se substituer au conseil et ajouter aux dispositions du projet.