III. Du tarif des droits d'octroi
Le tarif des droits d'octroi est voté par le conseil municipal, mais, en principe, ce tarif ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. L'examen dont il est l'objet dans le Conseil d'Etat et qui précède son homologation porte principalement sur la conformité du projet avec les principes de la matière et sur Tinfluence que son adoption peut exercer tant sur le développement de l'industrie locale que sur la rentrée des contributions perçues au proliL de l'Etat.
A cet égard, il importe de faire remarquer que le caractère des taxes d'octroi doit être exclusivement fiscal et qu'elles ne sauraient être établies de manière à remplir la fonction et l'office de droits prolecteurs destinés à défendre l'industrie locale contre la concurrence des produits étrangers. Si, en effet, l'octroi pouvait tendre à isoler la commune par ses prohibitions, il renouvellerait en partie l'ancien abus des douanes intérieures ; il ne doit nullement entraver la circulation des produits.
De plus, il est défendu par la loi de finances du 22 juin 1854 sur le budget, art. 18, d élever les droits d'octroi sur les boissons au-dessus du double des droils qu'elles ont à acquitter au profit de l'Etat à leur entrée dans les villes de 4000 âmes et au-dessus.