IV. Du périmètre des lieux soumis aux droits d'octroi
« Les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal sont affranchies des droits d'octroi » telle était la disposition formelle de l'article 26 de l'ordonnance de 1814. Il en résultait que la partie agglomérée des villes ou villages devait être seule assujettie aux taxes d'octroi et que ces taxes ne devaient pas s'étendre jusqu'aux habitations séparées.
Mais l'article 147 de la loi du 28 avril 1816 permettant d'imposer tous les objets de consommation locale sans distinction, on en a conclu que les restrictions de l'ordonnance de 1614 avaient été implicitement abrogées sur ce point comme sur l'imposition des denrées alimentaires et la classification des matières sujettes. On peut dire d'ailleurs qu'il est juste de faire contribuer aux dépenses de la commune tous les habitants sans exception.
Le périmètre des lieux soumis aux droits d'octroi est fixé, sur la proposition du conseil municipal, par le règlement qui doit être délibéré en Conseil d'Etat et approuvé par un décret.
Le règlement dont il s'agit ici détermine également les bureaux de perception ainsi que les obligations et les formahtés à remplir par les contribuables et les employés. L'ordonnance du 8 décembre 1814 qui a recueilli et codifié toutes les mesures d'exécution relatives aux octrois est d'ailleurs toujours en vigueur et c'est à elle qu'il faut se référer dans le silence des règlement locaux.
SECTION III