I. Obligations des contribuables et employés
Les octrois peuvent être établis non seulement dans les villes fermées, mais môme dans les communes ouverte^^. Les taxes, dans ce dernier cas, ne pouvant pas être exigées à la barrière, sont payées à un bureau central où doivent être déclarées toutes les matières sujettes avant d'être portées a u domicile des destinaires. (Ordonnance du 8 décembre 1814, art. 34).
D'autre part, toute personne qui prépare ou récolte dans l'étendue du lieu assujetti des matières soumises à la taxe, doit en faire la déclaration au bureau et acquitter la taxe qui serait exigible à l'entrée si la matière était importée du dehors. (Même ord., art. 36).
Nul, en matière d'octroi, ne peut prétendre à raffranchissement des droits, (art. 105). Cette égalité rigoureuse s'étendait môme dans l'ancien régime aux voitures de la maison du roi, d'après une ordonnance du 15 février 1775.
Toutefois, les provisions destinées à la marine de l'Etat, les matières nécessaires à la fabrication des poudres et les papiers imprimés du gouvernement ont été exceptés de l'application des tarifs.
Les porteurs ou conducteurs d'objets assujettis à l'octroi sont tenus de déclarer ces objets avant de les introduire. Les objets introduits en fraude seraient saisis et confisqués et il y aurait lieu, en outre, à l'application d'une amende de 100 à 200 francs. (Loi du 29 mars 1832, art. 8).
Les voitures publiques, les voitures particulières, les voitures suspendues elles-mêmes, depuis la loi du 24 mai 1834, peuvent être visitées par les employés; mais les personnes voyageant à pied ou à cheval ne doivent pas être arrêtées, questionnées ou visitées par les employés. Ceux-ci, s'ils les soupçonnaient de faire la fraude, pourraient seulement les conduire devant le maire qui les interrogerait et, s'il y avait lieu, ordonnerait la visite de leurs effets. (Ordonnance du 8 décembre 1814, art. 31).
Les matières introduites en fraude pourraient aussi être suivies et saisies au déchargement.