II. Passe-debout et transit, entrepôt réel ou fictif
L'octroi ne doit porter que sur les objets de consommation locale et il ne faut pas qu'en frappant des produits qui ne font que traverser les lieux assujettis il devienne une entrave et un obstacle à la libre circulation des marchandises. De là les facultés de passe-debout et de transit.
Le conducteur de marchandises soumises à l'octroi qui veut seulement traverser la commune ou n'y séjourner que vingt-quatre heures se fait délivrer un passe-debout moyennant caution ou consignation. L'administration se borne quelquefois à faire accompagner les voitures sans exiger ni caution ni consignation.
Lorsque le conducteur a l'intention de séjourner plus de vingt-quatre heures, le passe-debout ne suffit plus. Il lui faut faire une déclaration de transit en indiquant les lieux où les objets seront déposés pendant son séjour et devront être représentés aux employés à toute réquisition. (Même ordonnance art. 37, 38).
Dans l'intérêt du commerce et pour faciliter les approvisionnements on a également admis la faculté ^'entrepôt réel ou fictif m vertu de
laquelle le contribuable est admis à n'acquitter les droits qu'au fur et à mesure de la vente ou de la consommation des objets. (Même ordonn. art. 41 à 45).
SECTION IV