DES CONTESTATIONS ET CONTRAVENTIONS RELATIVES AUX DROITS D'OCTROI
Les contestations relatives à l'application des tarifs de l'octroi sont de la compétence du juge de paix qui prononce sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, suivant la quotité du droit réclamé. Mais le porteur ou conducteur est, dans tous les cas, tenu de consigner, avant tout, le droit exigé. Faute par lui de représenter la quittance de la dite consignation, il ne pourrait être entendu par lejuge de paix. (Mêm. ordonn. art. 81).
Les contraventions sont poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle qui appliquent la peine.
Mais, même après le jugement rendu, le maire est autorisé, sauf approbation du préfet, à faire remise par voie de transaction des condamnations encourues, (art. 83).
Néanmoins, ce droit est exclusivement réservé à la régie des contributions indirectes toutes les fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt commun des droits d'octroi et des droits imposés au profit du trésor, sur l'entrée des boissons, par exemple. (Mêm. art).
Le produit des amendes et confiscations pour contravention aux règlements de l'octroi est attribué, déduction faite des frais, moitié aux employés de l'octroi, moitié à la commune. (Même ordonn. art. 34).
SECTION V