IV. Bail à ferme
Par le bail à ferme, le droit de percevoir les produits de l'octroi est adjugé aux enchères, sur un cahier des charges et pour un prix à forfait déterminé par l'adjudication.
Dans ce mode de gestion qui rappelle celui qui était employé sous l'ancien régime pour la levée des impôts dont le recouvrement était abandonné aux fermiers généraux, le maire renonce à l'administration de l'octroi et à la nomination des employés. Ceux-ci sont nommés par le fermier, mais la révocation peut aussi en être ordonnée par le préfet
sur la plainte du sous-préfei, du maire ou du directeur des contributions indirectes. (Décret de 1809, art. 119).
Le préposé en chef nommé par l'administration est surveillant et non directeur de l'octroi.
Le bail ne peut être fait pour plus de trois ans et il doit finir au 31 décembre. Le preneur doit donner communication de tous les procès-verbaux de contravention et il ne peut transiger avec les contrevenants qu'à la condition d'y être autorisé par le maire. (Décret du 17 mai 1809, art. 124).
Les formes de l'adjudication et ses effets sont déterminés par le décret du 17 mai 1809 dont les dispositions ont été expressément maintenues par l'article 89 de la nouvelle loi municipale.