‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 276 sur 320 · V. Régie intéressée · texte numérisé non relu

V. Régie intéressée

La régie intéressée est un bail mélangé de société et en vertu duquel, au delà d'une certaine somme égale au prix de ferme et aux frais de perception, il doit y avoir partage des bénéfices entre la commune et le traitant.

Les frais de perception se déterminent par abonnement et ils ne doivent pas dépasser 12 o;o du prix du bail.

Malgré les inconvénients qu'ils présentent, puisqu'ils peuvent avoir pour résultat d'enrichir les traitants aux dépens des contribuables, le bail à ferme et la régie intéressée ont été cependant adoptés dans un grand nombre de villes. Ils présentent, en effet, l'avantage d'affranchir les maires des soins d'administration que la régie simple leur impose.

VI. Des contestations qui peuvent s élever entre les communes et les traitants.

Les contestations qui peuvent s'élever entre les traitants, régisseurs ou fermiers, et les commmunes relativement à l'interprétation et à l'application des clauses du bail sont de la compétence de l'autorité administrative qui statue en premier ressort en conseil de préfecture. (Décretdu 17mai 1S09, art. 136. Loi du 21 juin 1865, art. 11.)

SECTION VI

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