‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 277 sur 320 · DES SUPPRESSIONS ET MODIFICATIONS D'OCTROIS · texte numérisé non relu

DES SUPPRESSIONS ET MODIFICATIONS D'OCTROIS

La suppression des octrois, les changements apportés aux règlements ou tarifs, avant la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux

celle du 10 août 1871 sur les conseils généraux, et la nouvelle loi municipale, devaient être délibérés et approuvés dans la même forme que l'établissement même de ces octrois, règlements ou tarifs, c'està-dire par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

Mais, depuis ces lois décentralisatrices, si l'établissement des octrois, leurs règlements et tarifs doivent encore être approuvés par décret, il n'en est plus toujours et nécessairement de même des simples augmentations ou prorogations de taxes régulièrement imposées, de leur diminution ou suppression. Les délibérations que le conseil municipal peut prendre à cet égard sont dans certains cas exécutoires par elles-mêmes, dans d'autres elles sont seulement subordonnées à l'approbation préfectorale sans qu'il soit besoin de recourir à un décret.

Sont exécutoires par elles-mêmes les délibérations des conseils municipaux portant prorogation ou augmentation des taxes existantes pour une durée de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par le tarif général et ne portera que sur des objets compris par ce tarif. (Loi duo avril 1884, art. 139.)

Le tarif général dont il s'agit ici a été dressé, après avis des conseils généraux, par un règlement d'administration publique rendu le 12 février 1870, en exécution de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1867 qui contenait déjà, sur le point qui nous occupe, des dispositions analogues à celles de la loi du 5 avril 1884.

Les délibérations concernant la suppression ou la diminution des taxes d'octroi seraient exécutoires sur la simple approbation du préfet, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions. (Loi de 1884, art. 138.)

Mais, dans tous les autres cas, un décret du Président de la République rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, serait nécessaire. (Même loi, art. 137.)

SECTION VIL

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