‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 28 sur 320 · I. Généralités · texte numérisé non relu

I. Généralités

Dans l'exercice de ses attributions, le conseil général prend des délibérations, formule des avis, des propositions, des réclamations et des vœux.

Parmi ses délibérations les unes sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, les autres ont besoin d'être approuvées par un décret ou par une loi, d'autres enfin sont exécutoires par elles-mêmes sans être définitives, en ce sens qu'elles peuvent être annulées ou suspendues par le gouvernement dans un délai de rigueur que la loi détermine.

Toutes les délibérations du conseil général, avant la loi de décentralisation du 18 juillet 1866, étaient, sans exception, soumises à la nécessité d'une autorisation. Cette autorisation devait être donnée, suivant les cas, parle pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif, par le chef de l'Etat, avec ou sans l'intervention du Conseil d'Etat, ou parles ministres, et même le plus souvent par le préfet, depuis le décret dit de décentralisation du 15 mars 1852. Mais, si les délibérations pouvaient être ainsi sanctionnées ou rejetées, dans aucune hypothèse, elles ne pouvaient être modifiées. Le droit d'initiative était exclusivement réservé au conseil, aucun des actes sur lesquels il était appelé à délibérer ne pouvait être réalisé, en vertu de la loi du 10 mai 1838, sans son consentement.

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