‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 29 sur 320 · II. Des délibérations exécutoires par elles-mêmes · texte numérisé non relu

II. Des délibérations exécutoires par elles-mêmes

Un assez grand nombre de délibérations avaient été affranchies de l'autorisation par la loi du 18 juillet 1866 et déclarées exécutoires par ellesmêmes. Mais la loi du 10 août 1871 est allée encore plus loin et il n'y a plus aujourd'hui que trois cas seulement dans lesquels les délibérations du conseil général sont soumises à la nécessité d'une autoiisation législative ou gouvernementale. (Loi de 1871, art. 41,53). Dans tous les autres cas les délibérations du conseil général sont exécutoires par ellesmêmes sans autorisation préalable .

l'organisation départementale. 41

II. Du veto suspensif et du pouvoir cC annulation du gouvernement.

Toutefois, si les délibérations du conseil général sont, en principe, depuis la loi de 1871, exécutoires par elles-mêmes, elles ne constituent pas toutes également des décisions définitives. Il en est, en effet, à l'égard desquelles le gouvernement a été investi, dans l'intérêt d une bonne administration et à cause de l'importance de leur objet, d'un droit de veto suspensif. L'exécution des délibérations de cette catégorie peut être en conséquence suspendue par un décret motivé du chef de l'Etat dans les trois mois de la clôture de la session. (Loi de 1871, art. 48, 49).

Au reste, toutes les délibérations exécutoires du conseil général, sans exception, celles-là mêmes à l'égard desquelles le gouvernement n'a pas reçu le veto suspensif dont nous venons de parler, peuvent être annulées, à la demande du préfet, pour excès de pouvoir, violation de la loi ou des règlements, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. La demande d'annulation doit être formée par le préfet dans les vingt jours qui suivent la clôture de la session et il doit être statué sur cette demande dans un délai de deux mois à partir de la notification qui doit en être faite au président du conseil général et au président de la commission départementale. A Texpirationde ce délai, si l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. ( Loi de 1871, art. 47).

An reste, en dehors même des règles qui ont été édictées par la loi de 1871, il est de principe (jue les parties intéressées peuvent toujours se pourvoir devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour lui demander l'annulation des délibérations du conseil général qui seraient entachées d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir est, en effet, nous le savons, général, il s'applique à tous les actes administratifs sans exception.

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