‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 280 sur 320 · DES DÉPENSES RELATIVES A L'INSTRUCTION PUBLIQUE QUI SONT OBLIGATOIRES · texte numérisé non relu

DES DÉPENSES RELATIVES A L'INSTRUCTION PUBLIQUE QUI SONT OBLIGATOIRES

POUR LA COMMUNE

1. De V entretien des bâtiments affectés à l instruction publique.

Ce sont les communes qui doivent supporter, aux termes d'un décret du 9 avril 1811, les réparations menues ou grosses des bâtiments affectés à l'instruction publique.

Les villes qui sont chefs-lieux d'académie doivent en outre fournir un local pour les séances du conseil académique et pour les bureaux du recteur. ( Décret du 17 septembre 1808.)

II. Des dépenses relatives aux établissements d'enseignement secondaire.

Les établissements publics où se donne l'enseignement secondaire sont les lycées et les collèges communaux. 11 peut être annexé des pensionnats à ces établissements.

Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat avec le concours des départements et des villes. Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes. Ils peuvent être subventionnés par l'Etat.

Toute ville dont le collège communal est, sur la demande du conseil municipal, érigé en lycée, doit prendre à sa charge les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments. 11 lui faut, en outre, pour établir un pensionnat prés du lycée, fournir le local et le mobilier nécessaires, fonder pour dix ans avec ou sans le concours du département un nombre de bourses flxé de gré à gré avec le ministre.

Les villes qui veulent avoir un collège communal doivent procurer un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien. Elles auraient en outre à fournir le mobilier et à garantir pour cinq ans au moins le traitement fixe du principal et des professeurs. Ce traitement serait considéré comme obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège. (Loi du 15 mars 1850, art. 75.)

De même, d'après la loi du 21 décembre 1880 relative à l'enseignement secondaire des jeunes filles, des internats peuvent être annexés, sur la demande des conseils municipaux et après entente entre eux et l'Etat, aux établissements qui sont fondés par l'Etat avec le concours des départements et des communes pour l'enseignement secondaire des jeunes filles. Ces internais sont soumis au même régime que les collèges communaux. (Loi du 21 décembre 1880, art. 1, 2, et 3.)

m. Des dépenses relatives à V instruction primaire.

En ce qui concerne l'instruction primaire, sont à la charge des communes : r fentretien et s'il y a lieu la location des bâtiments des écoles primaires; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives; 2° les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires; 3" la rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques ; 4° Facquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement; 5° les registres et imprimés à l'usage des écoles ; 6^ les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et les écoles primaires supérieures ; 7° l'indemnité de résidence qui est due dans certains cas à l'instituteur conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service. (Même loi, art. 4. )

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