‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 281 sur 320 · IV. Des écoles primaires publiques · texte numérisé non relu

IV. Des écoles primaires publiques

Doivent être considérées comme écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune :

1° Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de quatre cents âmes ;

2' Les salles d'asile :

3° Les classes intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant les enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité et du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile (Môme loi, art. 7).

Le nombre des écoles publiques de chaque commune est fixé par le Conseil départemental avec l'approbation du ministre de l'instruction publique sur l'avis du conseil municipal. (Loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire, art. 2).

V. Des cours complémentaires d'un an et des écoles primaires supérieures.

Les communes peuvent solliciter le concours de l'Etat pour l'établissement d'un cours complémentaire (£un an annexé à l'école élémentaire, ou la fondation d'una école primaire supérieure proprement dite, ayant un personnel distinct et comprenant au moins deux années d'études.

Mais elles doivent pour l'obtenir réunir plusieurs conditions. Il faut notamment qu'elles s'engagent à inscrire, pour cinq ans au moins, les dépenses qui leur incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires (Loi du 19 juillet 1889, art. 5).

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